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Devant la Cour de Strasbourg, les requérants,
se plaignant de l’illégalité de la visite et des saisies, formèrent un
pourvoi qui fut rejeté par la Cour de cassation. Invoquant notamment les
articles 6 § 1 (droit à un procès équitable) et 8 (droit au respect de la
vie privée et familiale) de la Convention européenne des droits de l’homme,
les requérants dénonçaient une méconnaissance de leurs droits de la
défense, du secret professionnel et l’absence de recours effectif pour
contester la régularité des visites et saisies domiciliaires dont ils ont
fait l’objet.
L’affaire concerne une visite
domiciliaire effectuée en juin 2001 dans les locaux professionnels d'une
société civile professionnelle d'avocats de Marseille , par des
fonctionnaires de l’administration fiscale, en vue de découvrir des éléments
à charge contre une société cliente du cabinet d’avocats des requérants
contre laquelle pesait une présomption de fraude fiscale. Les opérations se
déroulèrent en présence de M. André, du bâtonnier de l’Ordre des avocats de
Marseille et d’un officier de police judiciaire, et 66 documents furent
saisis. Parmi eux, des notes manuscrites et un document portant une mention
manuscrite rédigés par le premier requérant, pour lesquels le bâtonnier fit
observer qu’il s’agissait de documents personnels de l’avocat, dès lors
soumis au secret professionnel absolu et ne pouvant faire l’objet d’une
saisie.
La Cour européenne des droits de
l’homme rappelle tout d’abord avoir déjà examiné dans une précédente
affaire (Ravon c. France, requête no
18497/03) les différents recours juridictionnels
prévus en la matière en droit interne et avoir conclu qu’ils ne répondaient
pas aux exigences de la Convention. Par conséquent, elle conclut à
l’unanimité à la violation de l’article 6 § 1 (droit d’accès à un tribunal)
en raison de l’absence de contrôle juridictionnel effectif.
Concernant le grief tiré de
l’article 8, selon la Cour, les perquisitions ou visites domiciliaires
effectuées dans le cabinet d’un avocat doivent impérativement être
assorties de garanties particulières. De même, il est impératif d’encadrer
strictement de telles mesures. La Cour note que la visite domiciliaire
s’est accompagnée d’une garantie spéciale puisqu’elle a été exécutée en
présence du bâtonnier de l’Ordre des avocats de Marseille. En revanche,
outre l’absence du juge qui avait autorisé la visite domiciliaire, la
présence du bâtonnier et ses contestations n’ont pas été de nature à
empêcher la consultation effective de tous les documents du cabinet, ainsi
que leur saisie. En outre, les fonctionnaires et officier de police
judiciaire se sont vus reconnaître des pouvoirs étendus en raison des
termes larges dans lesquels était rédigée l’autorisation de la visite
domiciliaire. Enfin, la Cour note que dans le cadre d’un contrôle fiscal de
la société cliente des requérants, l’administration visait ces derniers
pour la seule raison qu’elle avait des difficultés, d’une part, à effectuer
son contrôle fiscal et, d’autre part, à trouver des documents de nature à
confirmer les soupçons de fraude qui pesaient sur la société, et ce sans
qu’à aucun moment les requérants n’aient été accusés ou soupçonnés d’avoir
commis une infraction ou participé à une fraude commise par leur cliente.
Dès lors, jugeant la visite domiciliaire et les saisies disproportionnées
par rapport au but visé, la Cour conclut à l’unanimité à la violation de
l’article 8.
Elle alloue à M. André
5 000 euros (EUR) pour préjudice moral, ainsi que
10 000 EUR aux requérants conjointement pour frais et dépens.
(L’arrêt n’existe qu’en français.)
André
et autre c. France, 24 juillet 2008, no 18603/03 Jurisprudence : Brualla Gómez de la Torre c. Espagne, du 19 décembre 1997,
Recueil 1997-VIII, § 41 ; Crémieux c. France, arrêt du 25 février 1993,
série A n° 256-B, p. 62, § 38 ; Funke c. France, arrêt du 25 février 1993,
série A n° 256-A, § 44 ; J.B. c. Suisse, arrêt du 3 mai 2001, Recueil des
arrêts et décisions 2001-III, § 64 ; Kudla c. Pologne [GC], du 26 octobre
2000, n° 30210/96, CEDH 2000-XI, § 146 ; Niemietz c. Allemagne, arrêt du 16
décembre 1992, série A n° 251-B, p. 34, § 30 ; Ravon c. France, n°
18497/03, §§ 24-26, et 28-35, 21 février 2008 ; Roemen et Schmit c.
Luxembourg, n° 51772/99, § 64 et § 68, CEDH 2003-IV Sources Externes :Directive 91/308/CEE sur la prévention de
l’utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux ;
Recommandation R (2000) 21 du Comité des Ministres du Conseil de l’Europe
sur la liberté d’exercice de la profession d’avocat. (L’arrêt n’existe
qu’en français
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