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L’article 6 de la Convention
Une approche par trop
formaliste a posteriori des dispositions régissant le pourvoi en cassation qui
empêche la juridiction d'examiner le bien-fondé des allégations de
l'intéressé fait perdre son effet
utile à la sécurité juridique que le requérant avait acquise avec la
décision de recevabilité du pourvoi
BARRENECHEA ATUCHA C. ESPAGNE
22/07/2008
Violation de l’article 6-1
L’affaire
concerne le recours introduit par l’intéressé à l’encontre de la décision
des autorités internes ordonnant de suspendre les travaux d’exploitation de
la carrière dont il était propriétaire. Invoquant l’article 6 § 1 et 13 de la
Convention, le requérant soutenait que l’interprétation
faite par le Tribunal suprême et par le Tribunal constitutionnel des
dispositions régissant le pourvoi en cassation l’avait privé du droit
d’accès à un tribunal.
La tâche de la Cour en l'espèce consistera à examiner si
l'arrêt rendu le 17 mai 2001 par le Tribunal suprême, qui déclara le
pourvoi en cassation du requérant irrecevable au motif que celui-ci ne
s'était pas acquitté de son obligation légale de justifier le rôle
déterminant joué par la violation des dispositions invoquées dans le
raisonnement du jugement attaqué, a, de fait, privé le requérant de son
droit de voir son affaire jugée au fond, dans la mesure où ce même Tribunal
avait préalablement déclaré le pourvoi recevable. Pour ce faire, la Cour se
penche normalement sur la proportionnalité de la limitation imposée par
rapport aux exigences de la bonne administration de la justice. Cependant,
au vu de l'ensemble des éléments de l'espèce, la Cour n'estime pas
nécessaire d'examiner cette question.
La Cour estime raisonnable d'exiger que le demandeur en
cassation relate dans son pourvoi les faits pertinents ainsi que les
dispositions légales invoquées. Dans le cas contraire, le Tribunal suprême
ne serait pas en mesure d'exercer son contrôle à l'égard du jugement
attaqué. Partant, cette obligation, appliquée dans le cas d'espèce, se
concilie avec la spécificité du rôle joué par la cour de cassation.
Toutefois, dans la présente requête, l'on saurait difficilement
soutenir que la façon dont le pourvoi en cassation du requérant a été présenté
empêchait le Tribunal suprême d'exercer son contrôle judiciaire. En effet,
dans son mémoire d'introduction du pourvoi en cassation, le requérant a
exposé que le jugement a quo
s'était fondé sur l'applicabilité à l'espèce de deux règles à caractère
étatique, à savoir la loi d'évaluation de l'impact environnemental et le
règlement qui la développe et se plaignit d'une mauvaise application de ces
dispositions, dans la mesure où, d'après lui, elles ne permettaient pas la
suspension de l'exploitation de la carrière dont il est le propriétaire.
La Cour se doit de prendre également en considération le délai
de plus de cinq ans qui s'est écoulé entre la première décision déclarant
le recours recevable et le jugement déclarant le pourvoi en cassation
irrecevable.
D'autre part, force est de constater que le requérant ne s'est
pas vu communiquer les observations du gouvernement basque et du conseil
général de Biscaye, qui s'opposèrent à la recevabilité du pourvoi. Dès
lors, il ne fut pas à même de présenter ses observations quant aux
éventuels motifs d'irrecevabilité, la LJCA applicable au moment des faits
n'exigeant pas cette communication. La nouvelle loi 29/1998 du
13 juillet 1998 prévoit l'information des parties en présence d'un
motif éventuel d'irrecevabilité.
Ainsi, au vu de l'ensemble de ces éléments et notamment en
l'absence de possibilité de pouvoir contester les observations du
gouvernement basque et du conseil général de Biscaye, la Cour considère que
revenir cinq ans plus tard sur la question de la recevabilité du recours
pour le rejeter au motif que le requérant « n'a pas donné les raisons
pour lesquelles la violation des dispositions invoquées aurait contribué de
façon déterminante au résultat de l'arrêt contesté », s'inscrit dans
une approche par trop formaliste, qui a empêché le Tribunal suprême
d'examiner le bien-fondé des allégations de l'intéressé et a fait perdre
son effet utile à la sécurité juridique que le requérant avait acquise avec
la décision de recevabilité du pourvoi.
A la lumière de ces considérations, la Cour estime que cette
approche particulièrement rigoureuse a porté atteinte à la substance même
du droit du requérant à un tribunal, composante de son droit à un procès
équitable garanti par l'article 6 § 1 de la Convention.
Il y a donc eu violation de l'article 6 § 1 de la
Convention.
Pour autant
que le requérant soulève l'article 13 de la Convention, la Cour considère
qu'il ne se pose aucune question distincte de celles déjà examinées sous
l'angle de l'article 6 § 1 et estime par conséquent qu'il n'y a
pas lieu d'examiner ce grief plus avant. (L’arrêt n’existe qu’en français.)
Le requérant n’a pas eu la possibilité de vérifier
comment l’enquêteur avait interrogé le témoin clé au procès ni de faire poser des questions à ce
témoin.
Aucune de ces dépositions ne fut non plus enregistrée
sur bande vidéo.
VLADIMIR ROMANOV c. RUSSIE
24/07/2008
Violation de l'art. 3 (volets matériel et procédural) ;
Violation de l'art. 6-1+6-3-d
Invoquant l’article 3 (interdiction de
la torture et des traitements inhumains ou dégradants), le requérant
alléguait qu’il avait été sévèrement battu par des gardiens du centre de
détention provisoire dans lequel il était incarcéré et que les autorités
n’avaient pas conduit d’enquête effective sur cette allégation. Il alléguait
en outre n’avoir pas joui d’une possibilité suffisante d’être confronté
notamment à l’un des témoins à charge lors de son procès ; il
dénonçait une violation de l’article 6 §§ 1 et 3 d)
(droit à un procès équitable).
Article 3
Quant aux mauvais traitements allégués
Les parties reconnaissent que les
blessures du requérant, telles que constatées dans les
rapports médicaux du dermatologue et de la clinique du centre de détention,
lui ont été causées par des gardiens de cet établissement lorsqu’ils ont
fait usage de la force contre lui, c’est-à-dire lorsqu’ils lui ont asséné
des coups de matraques en caoutchouc.
La Cour admet que la loi sur les
établissements pénitentiaires et la loi sur la détention provisoire
constituaient une base légale pour l’emploi de matraques en caoutchouc dans
le cas du requérant. Elle admet en outre que le recours à la force soit
parfois nécessaire pour assurer la sécurité, maintenir l’ordre ou prévenir
les infractions au sein des établissements pénitentiaires.
Cependant, la Cour ne voit absolument
pas en quoi il était nécessaire d’utiliser des matraques en caoutchouc
contre le requérant. En effet, les actions des gardiens furent largement
disproportionnées par rapport à ce que l’on reprochait au requérant,
c’est-à-dire un acte de désobéissance. Certes, peut-être était-il
nécessaire aux gardiens de recourir à la force physique pour faire sortir
les détenus de leur cellule, mais la Cour n’est pas convaincue que frapper
ceux-ci à coups de matraque ait été adapté à la réalisation de cet
objectif.
En outre, selon la Cour, il n’est pas
établi que le requérant ait opposé une vive résistance aux gardiens. Il est
étrange que les documents du centre de détention se soient contentés
d’indiquer que des mesures spéciales avaient été prises contre le
requérant, lequel ne figurait pas parmi les personnes qui avaient provoqué
l’incident ou participé activement à celui-ci. C’est seulement dans le
rapport publié par le parquet le 3 juillet 2001 que le rôle actif du
requérant a été évoqué pour la première fois. Cette anomalie n’a pas été
expliquée au cours des procédures judiciaires ultérieures, les tribunaux
internes n’ayant pas examiné le degré de participation du requérant à
l’incident.
Par ailleurs, le rapport du 3 juillet
2001, qui faisait état de blessures subies aux pieds par le requérant,
confirme l’allégation de celui-ci selon laquelle des gardiens avaient
continué de le frapper même lorsqu’il était à terre. Le Gouvernement n’a
pas contesté cette allégation et n’a fourni aucune explication plausible
sur l’origine de ces blessures.
En conclusion, la Cour estime que le
requérant a été frappé à coups de matraques en caoutchouc à titre de
représailles et, pis encore, alors même qu’il avait obéi à l’ordre lui
enjoignant de quitter sa cellule et était tombé à terre. Cette violence
punitive visait délibérément à susciter chez lui un sentiment de peur et
d’humiliation et à briser sa résistance physique ou morale. Les blessures
subies par le requérant lui ont causé de vives souffrances physiques et morales
ainsi qu’un préjudice durable sur le plan de la santé. La Cour estime donc
que le requérant a fait l’objet d’un traitement pouvant être qualifié de
torture, et donc contraire à l’article 3.
Quant aux lacunes alléguées de
l’enquête du parquet et de la procédure judiciaire
La Cour fait observer que, dans les
affaires de mauvais traitements délibérés, une violation de l’article 3 ne
peut être réparée par le simple octroi de dommages-intérêts à la victime
car, si tel était le cas, l’Etat ne serait alors pas tenu de poursuivre et
sanctionner les responsables et l’interdiction générale de la torture et
des traitements inhumains ou dégradants serait inefficace en pratique.
Aussi la Cour décide-t-elle d’apprécier
la volonté manifestée par les autorités de poursuivre les personnes
responsables des mauvais traitements subis par le requérant.
En ce qui concerne la célérité de
l’enquête, il a fallu trois jours à l’administration pénitentiaire pour
signaler l’incident au parquet, un retard qui a pu se solder par la disparition
de preuves.
Pour ce qui est de l’ampleur de
l’enquête, le rapport d’enquête du 3 juillet 2001 se fondait sur trois
rapports médicaux rédigés uniquement par des médecins de la prison qui
n’ont guère donné de détails sur le plan médical et n’ont fait mention
d’aucun des éléments sur lesquels reposent les griefs du requérant. De
même, l’examen des preuves dans ce rapport est sélectif et incohérent, les
conclusions étant surtout fondées sur les témoignages des gardiens, dont la
crédibilité aurait dû par ailleurs être mise en doute. Il est en effet
curieux que les détenus qui étaient les témoins oculaires des faits et
auraient pu donner des renseignements utiles sur l’incident n’aient pu être
identifiés. Le degré de la force employée par les gardiens et la nécessité
ou la proportionnalité de celle-ci compte tenu des circonstances n’ont pas
fait non plus l’objet d’une quelconque analyse dans ce rapport. Alors qu’il
ne disposait pourtant d’aucune preuve de source indépendante, le parquet a
conclu que l’agression du requérant par les gardiens était conforme à la
loi au motif que celui-ci leur avait opposé une résistance physique.
Enfin, les tribunaux internes se sont
contentés de reprendre les conclusions du rapport du 3 juillet 2001. Les
témoins oculaires de l’incident, y compris le requérant lui-même et les
gardiens qui l’avaient battu, n’ont jamais été interrogés en personne. La
Cour constate avec étonnement en particulier que les tribunaux ont octroyé
au requérant des dommages-et-intérêts au seul motif que le centre de
détention provisoire avait exercé un contrôle insuffisant sur ses gardiens.
Du fait de ces lacunes, la Cour estime
que la réaction des autorités russes devant un cas grave de mauvais
traitement délibéré de la part de ses agents a été insuffisante et
ineffective et que les mesures qu’elles ont prises n’ont pas fourni un
redressement approprié au requérant, ce qui a emporté une autre violation
de l’article 3.
Article 6 § 1 combiné avec l’article 6
§ 3 d)
Pour la Cour, les dépositions faites par
M. I au cours de l’instruction et lues au procès ont constituèrent la
quasi-totalité des éléments de preuve directs et objectifs sur lesquels les
tribunaux internes se sont fondés pour conclure à la culpabilité du
requérant.
La Cour souligne notamment qu’il a été
donné lecture des dépositions de M. I. à l’audience du 29 novembre 2001,
soit seulement quelques jours avant qu’il eût été possible d’assurer la
comparution de cette personne au procès, à son retour en Russie le 3
décembre 2001. Pour la Cour, ajourner pendant cinq jours une procédure dans
le cadre de laquelle le requérant était accusé d’une infraction très grave
passible d’une lourde peine d’emprisonnement n’aurait pas vraiment nui à la
célérité de la procédure.
En outre, le requérant n’a pas eu la
possibilité de vérifier comment l’enquêteur avait interrogé M. I en avril
et en mai 2001 ni de faire poser des questions à ce témoin. Aucune de ces
dépositions ne fut non plus enregistrée sur bande vidéo.
Constatant que rien n’a pu valablement
remplacer l’observation par l’intéressé de la déposition d’un témoin clé au
procès, la Cour conclut que le requérant n’a pas disposé d’une possibilité
suffisante et adéquate de contester les déclarations de M. I. et que,
partant, son procès n’a pas été équitable. Il y a donc eu violation de
l’article 6 § 1, combiné
avec l’article 6 § 3 d).
Vladimir Romanov c. Russie (requête no 41461/02). 24/07/2008
Jurisprudence A.M. c. Italie, n° 37019/97, § 25, CEDH
1999-IX ; Accardi et autres c. Italie (déc.), n° 30598/02, CEDH 2005 ;
Akdivar et autres c. Turquie, arrêt du 16 septembre 1996, Recueil 1996-IV,
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(déc.), n° 33979/96, 21 mars 2000 ; Gömi et autres c. Turquie, n° 35962/97,
§ 77, 21 décembre 2006 ; Gül c. Turquie, n° 22676/93, § 57, 14 décembre
2000 ; Haas c. Allemagne (déc.), n° 73047/01, 17 novembre 2005 ; Irlande c.
Royaume-Uni, arrêt du 18 janvier 1978, série A n° 25, pp. 64-65, § 161 ;
Isgrò c. Italie, arrêt du 19 février 1991, série A n° 194-A ; Isgrò c.
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2007, with further references ; Kelly et autres c. Royaume-Uni, n°
30054/96, § 105, 4 mai 2001 ; Klaas c. Allemagne, arrêt du 22 septembre
1993, série A n° 269, p. 17, § 29 ; Komanický c. Slovaquie, n° 32106/96, §
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septembre 2004 ; Kudla c. Pologne [GC], n° 30210/96, §§ 92-94, CEDH 2000-XI
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et seq., et § 135, 26 janvier 2006 ; Mouisel c. France, n° 67263/01, § 40,
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Ognyanova et Choban c. Bulgarie, n° 46317/99, § 99, 23 février 2006 ;
Okkali c. Turquie, n° 52067/99, § 78, CEDH 2006 ; Popov c. Russie, n°
26853/04, § 264, 13 juillet 2006 ; Rachdad c. France, n° 71846/01, § 23 et
§25, 13 novembre 2003 ; Ribitsch c. Autriche, arrêt du 4 décembre 1995,
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1993, série A n° 261-C, p. 56, § 43 ; Salman c. Turquie [GC], n° 21986/93,
§ 83 et § 100, CEDH 2000-VII ; Sarban c. Moldova, n° 3456/05, § 77, 4
octobre 2005 ; Scordino c. Italie (n° 1) ([GC], n° 36813/97, CEDH 2006 ;
Selmouni c. France [GC], n° 25803/94, §§ 78 et 79, 95, 105, CEDH 1999-V ;
Sheydayev c. Russie, n° 65859/01, § 59, 7 décembre 2006 ; Skalka c. Pologne
(déc.), n° 43425/98, 3 octobre 2002 ; Slyusarev c. Russie (déc.), n°
60333/00, 9 novembre 2006 ; Solakov c. Ex-république Yougoslave de
Macédoine, n° 47023/99, § 57 in fine, CEDH 2001-X ; Tanrikulu c. Turquie
[GC], n° 23763/94, § 79, CEDH 1999-IV ; Tarariyeva c. Russie, n° 4353/03, §
73, CEDH 2006 (extraits) ; Trubnikov c. Russie (déc.), n° 49790/99, 14
octobre 2003 ; Velikova c. Bulgarie, n° 41488/98, § 89, CEDH 2000-VI ;
Vozhigov c. Russie, n° 5953/02, § 57, 26 avril 2007 ; Yasa c. Turquie,
arrêt du 2 septembre 1998, Recueil des arrêts et décisions 1998-VI, p.
2431, § 74 ; Zelilof c. Grèce, n° 17060/03, § 47, 24 mai 2007
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