Cour (deuxième section) RADIO FRANCE c. France n° 00053984/00
30/03/2004 Non-violation de l'art. 7 ; Non-violation de l'art. 6-2 ;
Non-violation de l'art. 10 Articles 6-2 ; 7-1 ; 10 ; 10-2 Droit en
cause Loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse, articles 29, 31
et 41 ; Loi du 29 juillet 1982 sur la communication audiovisuelle, article 93-3
; Code civil, article 1382 Jurisprudence antérieure : Bladet Tromsø et Stensaas c. Norvège
[GC], n° 21980/93, CEDH 1999-III, §§ 59, 62 et 65 ; Colombani et autres c.
France, n° 51279/99, § 65, CEDH 2002-V, § 55 ; Hertel c. Suisse, arrêt du 25
août 1998, Recueil des arrêts et décisions 1998-VI, § 46 ; Jersild c. Danemark,
arrêt du 29 septembre 1994, série A n° 298, § 31 ; Kokkinakis c. Grèce, arrêt
du 25 mai 1993, série A n° 260-A, § 52 ; Lehideux et Isorni c. France, arrêt du
23 septembre 1998, Recueil 1998-VII, § 57 ; Prisma Presse c. France (déc.), n°
71612/01, 1er juillet 2003 ; Salabiaku c. France, arrêt du 7 octobre 1988,
série A n° 141-A, § 28, § 31 ; Streletz et autres c. Allemagne [GC], n°s
31044/96, 35532/97 et 44801/98, § 50 ; Thoma c. Luxembourg, n° 38432/97, CEDH
2001-III, § 64 ; Tolstoy Myloslavsky c. Grande-Bretagne, arrêt du 13 juillet
1995, série A n° 316-B, §§ 37s., § 41, § 45 (L’arrêt
n’existe qu’en français.)
La requête a été introduite par Radio France ainsi que le
directeur de publication Michel Boyon, et un journaliste de France Info ,
Bertrand Gallicher.
Les 31 janvier et 1er février 1997, une
soixantaine de flashes et bulletins diffusés sur France Info firent état d’une
information publiée dans l’hebdomadaire Le
Point selon laquelle Michel Junot, sous-préfet de Pithiviers en 1942 et
1943, aurait supervisé la déportation d’un millier de juifs.
En raison de la diffusion de cette information, le
tribunal correctionnel de Paris déclara MM. Boyon et Gallicher coupables
du délit de diffamation publique envers un fonctionnaire public et les
condamna au paiement d’une amende de 20 000 francs (FRF), à savoir
3 048,98 euros (EUR) et au versement de 50 000 FRF, soit
7 622,45 EUR, au titre des dommages et intérêts. La société requérante fut
quant à elle condamnée à diffuser sur France Info, toutes les deux heures
pendant 24 heures, un communiqué faisant état de cette condamnation.
Par un arrêt du 17 juin 1998, la cour d’appel de Paris
confirma la condamnation des requérants. Elle estima qu’en affirmant que Michel
Junot avait supervisé la déportation de d’un millier de juifs et l’organisation
de leur convoi vers Drancy, en comparant sa situation avec celle de Maurice
Papon (alors renvoyé en assises), et en insinuant qu’il n’avait pas été
résistant, le bulletin incriminé avait porté atteinte à l’honneur et à la
dignité de la personne visée.
La
chambre criminelle de la Cour de cassation rejeta le pourvoi des requérants le
8 juin 1999.
Invoquant
l’article 7 de la Convention, les requérants dénonçaient une application
extensive de la loi pénale. Ils soutenaient qu’en estimant que les faits
incriminés entraient dans le champ d’application de la loi du 29 juillet
1982 sur la communication audiovisuelle, les juridictions internes avaient créé
« par analogie » une nouvelle catégorie d’infraction.
Par
ailleurs, les requérants affirmaient que la loi du 29 juillet 1982 crée
une présomption irréfragable de responsabilité à l’encontre du directeur de
publication, portant ainsi atteinte au droit à la présomption d’innocence
garanti par l’article 6 § 2 de la Convention. En outre, ils soutenaient que
cette loi conduit à une rupture de l’égalité des armes en violation de
l’article 6 § 1 (droit à un procès équitable) de la Convention.
Enfin,
invoquant l’article 10 de la Convention, les requérants dénonçaient une
violation de leur droit à la liberté de « communiquer des informations »
résultant des sanctions et mesures prononcées contre eux par les juridictions
internes.
Résumé de l’arrêt rendu
par une chambre de 7 juges András Baka
(Hongrois), président,
(Pierre Truche (Français), juge
ad hoc).
Article
7 § 1 de la Convention
La
Cour relève que la présomption de responsabilité que l’article 93-3 de la loi
du 29 juillet 1982 fait peser sur le directeur de publication, est la
conséquence de son devoir de contrôler le contenu des messages diffusés par le
biais du média pour lequel il travaille. Cette responsabilité ne peut être
engagée que lorsque le message litigieux a fait l’objet d’une « fixation
préalable » à sa diffusion.
Le
principe de fonctionnement de France Info consiste à répéter les messages sur
l’antenne en direct à intervalles réguliers. Ainsi, les juridictions françaises
n’ont pas retenu la responsabilité du directeur de publication au titre de la
diffusion du premier communiqué, mais ont estimé que celle-ci constituait une
« fixation préalable » pour les diffusions subséquentes. Par
conséquent, elles ont considéré que l’intéressé avait été mis en mesure d’en
contrôler au préalable le contenu et ont retenu sa responsabilité pénale.
Selon
la Cour, eu égard au fonctionnement de France Info, l’interprétation de la
notion de « fixation préalable » ainsi faite par les juridictions
répressives était cohérente avec la substance de l’infraction en cause et
« raisonnablement prévisible ». Dès lors, la Cour conclut à la
non-violation de l’article 7 de la Convention.
Article
6 §§1 et 2 de la Convention
La
Cour relève que le grief tiré de l’article 6 § 1 recoupe celui tiré de
l’article 6 § 2 et estime en conséquence qu’il n’y a pas lieu d’examiner
séparément les faits dénoncés sous l’angle du premier paragraphe de cette
disposition.
Il
résulte de la loi du 29 juillet 1982 et de celle du 29 juillet 1881 qu’un
directeur de publication est pénalement responsable de la diffusion d’un
message diffamatoire qui aurait fait l’objet d’une « fixation
préalable » à sa communication. Cette présomption de responsabilité se
combine en l’espèce avec une autre présomption qui n’est pas absolue, selon
laquelle les imputations diffamatoires sont présumées être faites de mauvaise
foi.
Le
directeur de publication aurait pu s’exonérer de sa responsabilité en
démontrant la bonne foi de l’auteur des propos incriminés, ou l’absence de
« fixation préalable » du message litigieux. Eu égard à l’importance
de l’enjeu, consistant à prévenir la diffusion de messages diffamatoires ou
injurieux dans les médias en obligeant le directeur de publication à effectuer
un contrôle préalable, la Cour estime que la présomption de la loi du 29
juillet 1982 reste dans les « limites raisonnables » requises. Par
ailleurs, relevant l’attention avec laquelle les juridictions françaises ont
examiné les moyens des requérants sur ce point, la Cour conclut qu’elles n’ont
pas appliqué ladite loi d’une manière portant atteinte à la présomption
d’innocence. Dès lors, elle conclut à la non-violation de l’article 6 § 2.
Article
10 de la Convention
La
Cour relève que la condamnation des requérants s’analyse en une ingérence dans
leur droit à la liberté d’expression. La condamnation de MM. Boyon et Gallicher
était prévue par la loi pénale, et la Cour estime que la condamnation de la
société requérante à diffuser un communiqué sur les ondes l’était également. En
effet, selon la Cour, la responsabilité civile de la société requérante trouve
son fondement dans l’article 1382 du code civile relatif à la responsabilité du
fait personnel, ainsi que dans la jurisprudence interne constante relative à
l’appréciation souveraine par les juges des modalités de réparation des
préjudices subis. A cet égard il apparaît que la publication de communiqués
judiciaires est l’une des modalités habituelles de réparation des préjudices
causés par voie de presse.
La
Cour relève par ailleurs que l’ingérence litigieuse poursuivait un but
légitime, à savoir la protection de la réputation ou des droits d’autrui. Sur
le point de savoir si cette ingérence était proportionnée au but poursuivi, la
Cour note que le débat portait en l’espèce sur une question d’intérêt général,
à savoir l’attitude des hauts fonctionnaires pendant l’occupation. Par
ailleurs, les publications et diffusions litigieuses s’inscrivaient dans un
débat public amplement ouvert à l’époque des faits et articulés autours de la
procédure pour crimes contre l’humanité conduite contre Maurice Papon.
Quant
au contenu des bulletins litigieux, ils reprenaient, en précisant
systématiquement leur source, un article détaillé et documenté et une interview
d’un hebdomadaire dont le sérieux n’est pas en cause. L’on ne saurait donc
reprocher au journaliste de France Info d’avoir manqué à son devoir d’agir de
bonne foi du seul fait de la diffusion de tels bulletins. Cependant, ceux-ci
précisaient que Michel Junot avait reconnu « avoir organisé le départ d’un
convoi de déportés vers Drancy ». Selon la Cour, cette information qui ne
figurait pas dans Le Point est
inexacte au regard du contenu de l’article et de l’interview publiés. Pour le
reste, les bulletins reprenaient les informations publiées, résumant en
quelques phrases un dossier de plusieurs pages en mettant en relief ses
éléments les plus percutants, donnant ainsi à la narration des faits une
coloration péremptoire que l’on ne retrouve pas à un degré équivalent dans la
publication en question. Si des nuances furent par la suite apportées au
message diffusé, précisant notamment que l’intéressé réfutait les allégations
litigieuses, le bulletin d’origine fut toutefois diffusé à diverses reprises.
Eu
égard à l’extrême gravité des faits inexacts imputés à Michel Junot et
l’intention de diffuser le message en question à plusieurs reprises, le
journaliste concerné devait faire preuve de la plus grande rigueur et d’une
particulière mesure, d’autant que le bulletin était diffusé sur les ondes d’une
radio couvrant l’ensemble du territoire français. Dans ces conditions, la Cour
juge « pertinents et suffisants » les motifs retenus par la cour
d’appel pour conclure à la condamnation des requérants.
Quant
aux peines infligées aux requérants, la Cour relève que MM. Boyon et Gallicher
ont été déclarés coupables d’un délit et condamnés à une amende et à des
dommages et intérêts dont les montants sont modérés. D’autre part, le fait de
condamner la société requérante à diffuser sur France Info, à 12 reprises un
message judiciaire de 118 mots, traduit l’intention des juridictions d’ajuster
la réparation au dommage causé et constitue, selon la Cour, un empiètement
modéré sur le programme éditorial de la chaîne concernée.
Dans
ces circonstances, la Cour estime que les mesures prises contre les requérants
n’étaient pas disproportionnées au but légitime poursuivi et peuvent, dès lors,
passer pour « nécessaire dans une société démocratique ». Par
conséquent, la Cour conclut à la non-violation de l’article 10 de la
Convention.