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Jurisprudence CEDH
ARRÊTS DU JOUR

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LIBERTE D’EXPRESSION
Les confidences éditoriales du médecin
personnel de François Mitterrand
La France condamnée pour violation de
l’article 10
Si l’interdiction temporaire de
la diffusion du « Grand Secret », jusqu’à ce que les juridictions compétentes
statuent sur sa compatibilité avec le secret médical et les droits d’autrui,
pouvait passer pour « nécessaire dans une société démocratique » à la
protection des droits du Président Mitterrand et de ses ayants cause, en
revanche, une fois que le secret médical a été enfreint et que son auteur a été
condamné pénalement et disciplinairement, il faut nécessairement prendre
en compte le passage du temps pour
apprécier la compatibilité avec la liberté d’expression d’une mesure aussi
grave que l’interdiction générale et absolue d’un livre.
Société PLON
c. FRANCE
18.5.2004
La Cour conclut à
l’unanimité qu’il n’y a pas eu violation
de l’article 10 du fait de l’interdiction ordonnée à titre conservatoire
par le juge des référés de la diffusion du livre « Le Grand
Secret » en tant qu’elle a été ;
Mais qu’il y a eu violation
de l’article 10 du fait du maintien de cette interdiction au-delà du 23
octobre 1996, décidé par le juge civil statuant au fond.
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Dans un ouvrage
intitulé « Le Grand Secret », le Dr Claude Gubler, qui avait
été le médecin personnel du Président Mitterrand pendant plusieurs années,
relatait notamment la façon dont le Dr Gubler avait organisé un service médical
autours du président et faisait en outre état des difficultés rencontrées par
le Dr Gubler pour dissimuler la maladie de François Mitterrand, dont le cancer
avait été diagnostiqué peu après son élection en 1981, alors qu’il s’était
engagé à diffuser un bulletin de santé tous les six mois.
A la suite du décès du Président Mitterrand le 8 janvier
1996, les auteurs de l’ouvrage et la société Plon décidèrent de surseoir à sa
publication. Toutefois, le Dr Gubler estimant que ses compétences
professionnelles étaient mises en cause, les intéressés décidèrent de publier
« le Grand Secret » le 17 janvier 1996. Le lendemain de cette
publication, la veuve et les enfants de François Mitterrand saisirent le juge
des référés qui, par une ordonnance du 18 janvier 1996, interdit la diffusion
du « Grand Secret » à titre conservatoire. Cette mesure fut confirmée
par la cour d’appel.
Le 23 octobre 1996, le tribunal de grande instance de Paris,
statuant sur le fond de l’affaire, estima qu’en divulguant des informations
couvertes par le secret médical, le Dr Gubler, la société Plon et son directeur
général, Olivier Orban, avaient commis une faute engageant leur responsabilité
civile. En conséquence, le tribunal ordonna le maintien de l’interdiction de la
diffusion du « Grand Secret », et condamna solidairement les
intéressés à payer à Mme Mitterrand 100 000 francs (FRF) et 80 000
FRF à chacun de ses trois enfants à titre de dommages et intérêts. Ce jugement
fut confirmé en appel le 27 mai 1997 en ce qui concerne la responsabilité du Dr
Gubler et de la société Plon. Par un arrêt du 14 décembre 1999, la Cour de
cassation rejeta le pourvoi formé par la société Plon et M. Orban.
Invoquant
l’article 10 de la Convention, la société Plon
soutenait que l’interdiction qui lui a été faite de poursuivre la
diffusion de l’ouvrage « Le Grand Secret » ainsi que sa condamnation
au paiement de dommages et intérêts qu’elle estime « exorbitants »
avaient porté atteinte à son droit à la liberté d’expression.
Décision de la Cour
La Cour
relève que la condamnation de la société requérante constitue une ingérence
dans son droit à la liberté d’expression. Selon elle, la société Plon pouvait
sans aucun doute prévoir que l’ouvrage en question contenait des révélations
pouvant être couvertes par le secret médical et elle pouvait prévoir « à
un degré raisonnable » les conséquences que cette publication était
susceptible d’avoir pour elle sur le plan judiciaire. L’ingérence litigieuse
était, par conséquent, prévue par la loi au sens de l’article 10 de la
Convention.
Les
mesures d’interdiction de diffusion du « Grand Secret », ordonnées en
référé comme au fond, tendaient à protéger l’honneur, la réputation et
l’intimité de la vie privée du président défunt. En outre, c’est bien parce que
nombre d’informations révélées dans l’ouvrage étaient juridiquement secrètes,
donc confidentielles, qu’elles ont pu porter atteinte aux droits d’autrui. Par
conséquent, l’ingérence litigieuse poursuivait bien un but légitime énoncé à
l’article 10 de la Convention.
Sur le
point de savoir si cette ingérence répondait à un « besoin social impérieux »,
la Cour note que la publication du « Grand Secret » s’inscrivait dans
un débat d’intérêt général alors largement ouvert en France relatif au droit
des citoyens d’être informés des affections graves dont souffre le chef de l’Etat,
et à l’aptitude d’une personne se savant gravement malade à exercer de telles
fonctions. En outre, le secret imposé par le président sur sa maladie et son
évolution, que soutient la thèse de l’ouvrage, posait la question d’intérêt
public de la transparence de la vie politique.
Quant
à la mesure d’interdiction prise en référé
Le juge
des référés statua le lendemain de la publication du « Grand
Secret », laquelle intervenait dix jours à peine après le décès de
François Mitterrand. A une date aussi proche de sa mort, la diffusion d’un
ouvrage le présentant comme ayant sciemment menti au peuple français, tout en
méconnaissant le secret médical, ne pouvait qu’aviver le chagrin de ses
proches. Par ailleurs, ce décès, survenu après un long combat contre la maladie
et quelques mois après la fin des fonctions présidentielles, suscita une vive
émotion dans la classe politique et l’opinion, si bien que l’atteinte portée
par le livre à la mémoire du défunt était particulièrement forte.
Dans ces
circonstances, la Cour estime que l’interdiction temporaire de la diffusion du
« Grand Secret », jusqu’à ce que les juridictions compétentes
statuent sur sa compatibilité avec le secret médical et les droits d’autrui,
pouvait passer pour « nécessaire dans une société démocratique » à la
protection des droits du Président Mitterrand et de ses ayants cause.
Quant
aux mesures prises au fond
La Cour
estime que la responsabilité civile pour faute de la société requérante et sa
condamnation au paiement de dommages et intérêts sont fondées sur des motifs
pertinents et suffisants. Cependant, le maintien de l’interdiction de la
diffusion du « Grand Secret » ne répondait alors plus à un
« besoin social impérieux » et était donc disproportionné aux buts
poursuivis. En effet, le tribunal se prononça plus de neuf mois après la mort
de François Mitterrand dans un contexte différent de celui dans lequel la
mesure conservatoire avait été prise en raison notamment du temps écoulé depuis
le décès.
A cet
égard, la Cour considère qu’une fois que le secret médical a été enfreint et
que son auteur a été condamné pénalement et disciplinairement, il faut
nécessairement prendre en compte le
passage du temps pour apprécier la compatibilité avec la liberté d’expression
d’une mesure aussi grave que l’interdiction générale et absolue d’un livre
comme c’est le cas en l’espèce. Par ailleurs, lorsque le juge statua sur le
fond, 40 000 exemplaires de l’ouvrage avaient déjà été vendus, celui-ci
était diffusé sur Internet et avait fait l’objet de nombreux commentaires dans
les médias. Dès lors, la sauvegarde du secret médical ne pouvait plus
constituer un impératif prépondérant. En outre, cette mesure paraît d’autant
plus disproportionnée qu’elle s’ajoute à la condamnation de la société Plon au
paiement d’indemnités aux ayants cause de François Mitterrand.
Dès
lors, la Cour considère que lorsque le tribunal de grande instance statua,
aucun besoin social impérieux ne justifiait plus le maintien de l’interdiction
de la diffusion du « Grand Secret ». Eu égard à cette conclusion, le
Cour estime qu’il n’est pas nécessaire d’examiner séparément le grief de la
société requérante selon lequel elle considère avoir été condamnée à payer des
dommages et intérêts « exorbitants ».
En
application de l’article 41 (satisfaction équitable) de la Convention, la Cour
alloue à la société requérante 26 449,87 euros pour frais et
dépens.(L’arrêt n’existe qu’en français.)
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