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Depuis le début des années 90, la
princesse Caroline von Hannover (Caroline, fille aînée du prince
Rainier III de Monaco), essaie, souvent par la voie judiciaire, dans
différents pays européens de faire interdire la publication de photos sur sa
vie privée paraissant dans la presse à sensation.
En l’espèce, la requérante a
sans succès saisi à plusieurs reprises les juridictions allemandes en vue de
faire interdire toute nouvelle publication d’une série de photos parues dans
les années 90 dans les magazines allemands Bunte, Freizeit Revue
et Neue Post, au motif que
celles-ci portaient atteinte à son droit à la protection de sa vie privée et
de sa propre image.
Dans un arrêt de principe du 15
décembre 1999, la Cour constitutionnelle fédérale fit droit à la demande de
la requérante en ce qui concerne les photos où elle apparaissait en compagnie
de ses enfants, au motif que leur besoin de protection de la sphère privée
était plus étendu que celui des adultes.
En revanche, la Cour
constitutionnelle estima que la requérante, en tant que personnalité
« absolue » de l’histoire contemporaine, devait tolérer la
publication de photos où elle se montrait dans un lieu public, même s’il
s’agissait de photos de scènes de sa vie quotidienne et non de photos la
montrant dans l’exercice de ses fonctions représentatives. La Cour
constitutionnelle se référa à cet égard à la liberté de la presse et à
l’intérêt légitime du public à savoir comment une telle personne se
comportait d’une manière générale en public.
Invoquant l’article 8 de la
Convention, la requérante soutenait que les décisions des juridictions
allemandes ont porté atteinte à son droit au respect de sa vie privée, car
elles ne lui ont pas accordé une protection suffisante contre la publication
de photos prises à son insu par des paparazzi, au motif qu’en raison de ses
origines, elle était une personnalité « absolue » de l’histoire
contemporaine. Elle se plaignait également d’une atteinte à son droit au
respect de sa vie familiale.
Décision de la Cour
La Cour relève d’emblée que
certaines photos, représentant la requérante avec ses enfants ainsi que celle
la montrant en compagnie d’un acteur au fond de la cour d’un restaurant ne
sont plus objets du litige. En effet, toute nouvelle publication de celles-ci
avait été interdite par la Cour fédérale de justice au motif qu’elles
portaient atteinte au droit au respect de la vie privée de la requérante.
Il ne fait pas de doute que la
publication par différents magazines allemands de photos représentant la
requérante seule ou avec d’autres personnes dans sa vie quotidienne relevait
de sa vie privée. L’article 8 de la Convention trouve de ce fait à
s’appliquer en l’espèce. La protection de la vie privée dont peut se
prévaloir la requérante doit alors être mise en balance avec la liberté
d’expression garantie par l’article 10 de la Convention.
Si la liberté d’expression
s’étend également à la publication de photos, il s’agit néanmoins d’un
domaine où la protection de la réputation et des droits d’autrui revêt une
importance particulière, car il est question de la diffusion non pas
« d’idées » mais d’images contenant des informations très
personnelles, voire intimes, sur un individu. De plus, les photos paraissant
dans la presse à sensation sont souvent réalisées dans un climat de
harcèlement continu, entraînant pour la personne concernée un très fort
sentiment d’intrusion dans sa vie privée et même de persécution.
Selon la Cour, l’élément déterminant
lors de la mise en balance de la protection de la vie privée et de la liberté
d’expression, doit résider dans la contribution que les photos et articles
publiés apportent au débat d’intérêt général. Or en l’espèce, il s’agit de
photos représentant Caroline von Hannover dans des scènes de la vie
quotidienne, donc dans des activités de nature purement privée. La Cour note
à cet égard le contexte dans lequel les photos ont été prises : à l’insu
de la requérante, sans son consentement et parfois de manière clandestine.
Force est de constater que la contribution au débat d’intérêt général fait
défaut en l’espèce, la requérante ne remplissant pas de fonctions officielles
et les photos et articles litigieux se rapportant exclusivement à des détails
de sa vie privée.
Par ailleurs, s’il peut exister un
droit du public d’être informé y compris, dans des circonstances
particulières, sur la vie privée de personnes publiques, tel n’est pas le cas
en l’espèce. De l’avis de la Cour, le public n’a pas un intérêt légitime de
savoir où Caroline von Hannover se trouve et comment elle se comporte d’une
manière générale dans sa vie privée, même si elle apparaît dans des lieux
qu’on ne saurait toujours qualifier d’isolés, et ce malgré sa notoriété. Et
même si cet intérêt du public existe, de même qu’un intérêt commercial des
magazines publiant photos et articles, ces intérêts doivent, aux yeux de la
Cour, s’effacer en l’espèce devant le droit de la requérante à la protection
effective de sa vie privée.
Ayant rappelé l’importance
fondamentale que revêt la protection de la vie privée pour l’épanouissement
de la personnalité de chacun, la Cour affirme que toute personne, même connue
du grand public, doit pouvoir bénéficier d’une « espérance
légitime » de protection et de respect de sa vie privée. Selon elle, les
critères définis par les juridictions internes pour distinguer une
personnalité « absolue » de l’histoire contemporaine d’une
personnalité « relative » n’étaient pas suffisants pour assurer une
protection effective de la vie privée de la requérante, et cette dernière
aurait dû bénéficier dans les circonstances de l’espèce d’une
« espérance légitime » de protection de sa vie privée.
Eu égard à tous ces éléments, et
malgré la marge d’appréciation dont l’Etat dispose en la matière, la Cour
estime que les juridictions allemandes n’ont pas établi un juste équilibre
entre les intérêts en présence. Dès lors, la Cour conclut à la violation de
l’article 8 de la Convention et estime qu’il n’est pas nécessaire de se
prononcer sur le grief de la requérante relatif à son droit au respect de la
vie familiale.
24/06/2004
Cour (troisième section) n° 00059320/00 24/06/2004
Violation de l'art. 8 ; Satisfaction équitable réservée Opinions séparées Cabral
Barreto et Zupančič - concordante Articles 8 ; 36-2 Jurisprudence
de Strasbourg Amann c. Suisse [GC], no 27798/95, §§ 65-67, CEDH 2000-II ;
Artico c. Italie, arrêt du 13 mai 1980, série A no 37, pp. 15-16, § 33 ;
Blådet Tromsø et Stensaas c. Norvège [GC], no 21980/93, § 59, CEDH 1999-III ;
Botta c. Italie, arrêt du 24 février 1998, Recueil des arrêts et décisions
1998-I, p. 422, § 32, et p. 427, § 33 ; Burghartz c. Suisse, arrêt du 22
février 1994, série A no 280-B, p. 28, § 24 ; Friedl c. Autriche, arrêt du 31
janvier 1995, série A no 305-B, règlement amiable, avis de la Commission, p.
21, §§ 49-52 ; Halford c. Royaume-Uni, arrêt du 25 juin 1997, Recueil
1997-III, p. 1016, § 45 ; Handyside c. Royaume-Uni, arrêt du 7 décembre 1976,
série A no 24, p. 23, § 49 ; Jaime Campmany y Diez de Revenga et Juan Luís
Lopez-Galiacho Perona c. Espagne, (déc), no 54224/00, 12 décembre 2000 ;
Julio Bou Gibert et El Hogar Y La Moda J.A. c. Espagne, (déc), no 14929/02,
13 mai 2003 ; Keegan c. Irlande, arrêt du 26 mai 1994, série A no 290, p. 19,
§ 49 ; Krone Verlags GmbH & CoKG c. Autriche, no 34315/96, §§ 33 et s., §
37, 26 février 2002 ; News Verlags GmbH & CoKG c. Autriche, no 31457/96,
§§ 52 et s., CEDH 2000-I ; Niemietz c. Allemagne, arrêt du 16 décembre 1992,
série A no 251-B, p. 33, § 29 ; Observer et Guardian c. Royaume-Uni, arrêt du
26 novembre 1991, série A no 216, pp. 29-30, § 59 ; P.G. et J.H. c.
Royaume-Uni, no 44787/98, §§ 56, 57-60, CEDH 2000-IX ; Peck c. Royaume-Uni,
no 44647/98, §§ 57, 59-63 et 78, CEDH 2003-I ; Plon (Société) c. France, no
58148/00, § 53, 18 mai 2004 ; Prager et Oberschlick c. Autriche, arrêt du 26
avril 1995, série A no 313, p. 19, § 38 ; Prisma Presse c. France (déc.), nos
66910/01 et 71612/01, 1 juillet 2003 ; Rotaru c. Roumanie [GC], no 28341/95,
§§ 43-44, CEDH 2000-V ; Schüssel c. Autriche (déc.), no 42409/98, 21.02.2002
; Stjerna c. Finlande, arrêt du 25 novembre 1994, série A no 299-B, p. 61, §
38 ; Tammer c. Estonie, 6 février 2001, no 41205/98, §§ 59-63 et 68 ;
Verliere c . Suisse (déc.), no 41953/98, 28.06.2001 ; X et Y c. Pays-Bas,
arrêt du 26 mars 1985, série A no 91, p. 11, § 23 Sources externes Résolution
1165(1998) de l'Assemblée parlementaire du Conseil de l'Europe L’arrêt existe
en français (version originale) et en anglais (traduction).
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