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Jurisprudence CEDH
ARRÊTS DU JOUR
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LIBERTE DE PENSEE, DE CONSCIENCE ET DE RELIGION
L’autonomie des communautés
religieuses est indispensable au pluralisme dans une société démocratique.
Faire attendre dix ans une communauté
religieuse avant de lui accorder le statut d’association confessionnelle ne
se justifie guère en ce qui concerne des communautés telles que les
témoins de Jéhovah, qui sont établies de longue date au plan tant
national qu’international et dont les autorités sont en mesure de vérifier rapidement si
elles satisfont aux conditions posées par la législation nationale.
RELIGIONSGEMEINSCHAFT DER ZEUGEN JEHOVAS ET AUTRES c. Autriche
31/07/2008
violation de
l’article
9
violation de
l’article 14 combiné avec l’article 9
violation de
l’article 6 non-violation
de l’article 13
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Les requérants se plaignaient
du refus des autorités autrichiennes de conférer le statut d’association
confessionnelle aux témoins de Jéhovah, alléguant que si ceux-ci avaient
fini par se voir reconnaître la personnalité morale en obtenant leur
enregistrement en tant que communauté religieuse, ce statut était inférieur
à celui d’association confessionnelle et plus restrictif que celui dont
bénéficiaient d’autres communautés religieuses. Ils dénonçaient en outre la durée de la
procédure de relative à leur demande tendant à l’obtention du statut
d’association confessionnelle.
Article 9
La Cour relève qu’il s’est
écoulé un important délai – 20 ans environ – entre le moment où les
requérants ont présenté leur demande tendant à l’obtention du statut
d’association confessionnelle et celui où ils se sont vu accorder la
personnalité morale. Au cours de cette période, l’Autriche a dénié la
personnalité morale aux témoins de Jéhovah. Il s’ensuit que les requérants
ont subi une ingérence dans leur liberté religieuse. L’ingérence en
question était « prévue par la loi » et poursuivait un « but légitime », à
savoir la protection de l’ordre et de la sûreté publics.
La Cour rappelle que
l’autonomie des communautés religieuses est indispensable au pluralisme
dans une société démocratique. La création d’associations auxiliaires
dotées de la personnalité morale ne saurait suppléer le refus prolongé des
autorités de conférer aux témoins de Jéhovah la personnalité morale. Faute
pour le Gouvernement d’avoir fourni des raisons « pertinentes » et «
suffisantes » propres à justifier pareil refus, l’ingérence dénoncée est
allée au-delà de ce qui pouvait passer pour une restriction « nécessaire »
à la liberté de religion des requérants. ( violation de l’article 9).
Article 14 combiné avec
l’article 9
La Cour relève que le droit
autrichien accorde aux associations confessionnelles de nombreux
privilèges, notamment en matière fiscale. L’obligation de neutralité
incombant aux autorités compétentes en ce qui concerne l’octroi desdits
privilèges leur impose d’offrir à toutes les organisations religieuses une
possibilité équitable de solliciter le bénéfice d’un statut particulier, en
appliquant les critères pertinents de manière non discriminatoire.
Le fait, pour les pouvoirs
publics, d’imposer aux communautés religieuses dotées de la personnalité
morale l’écoulement d’un délai avant qu’elles puissent prétendre à un
statut plus solide d’institution de droit public soulève des questions
délicates en ce qui concerne le devoir de neutralité et d’impartialité
incombant aux autorités.
La Cour admet qu’il puisse être
nécessaire, à titre exceptionnel, de faire attendre dix ans une communauté
religieuse avant de lui accorder le statut d’association confessionnelle,
notamment dans le cas où la communauté en question, récemment créée, est
inconnue. En revanche, un tel délai ne se justifie guère en ce qui concerne
des communautés telles que les témoins de Jéhovah, qui sont établies de
longue date au plan tant national qu’international et dont l’existence est
donc bien connue des autorités. Pour ce type de communautés, les pouvoirs
publics devraient être en mesure de vérifier beaucoup plus rapidement si
elles satisfont aux conditions posées par la législation nationale.
A cet égard, la Cour prend note
des explications fournies par les requérants sur la situation de l’Eglise
copte orthodoxe, dont la présence en Autriche date de 1976 et qui s’est vu
accorder le statut d’association confessionnelle en 2003 bien qu'elle n’eût
été enregistrée en tant que communauté religieuse qu’en 1998. Pour leur
part, les témoins de Jéhovah sont encore considérés comme une communauté
religieuse, alors pourtant que leur présence en Autriche est beaucoup plus
ancienne. La Cour en déduit que l’Autriche estime que l’application
uniforme du délai de dix ans n’est pas un élément essentiel de sa politique
à l’égard des cultes.
Dans ces conditions, la Cour
conclut que la différence de traitement dénoncée n’était pas fondée sur un
motif « objectif et raisonnable », au mépris de l’article 14 combiné avec
l’article 9.
Article 6
En ce qui concerne la première
procédure, la Cour observe que la période à considérer a débuté le 4
octobre 1995 et a pris fin le 29 juillet 1998, jour où les témoins de
Jéhovah se sont vu accorder la personnalité morale. La Cour estime que la
procédure en question présentait une certaine complexité car des
modifications dans la jurisprudence de la Cour constitutionnelle et la
législation étaient intervenues avant que les autorités internes ne se
prononcent sur la demande en question. Dans ces conditions, la seconde
procédure n’a pas satisfait à l’exigence du délai raisonnable et qu’il y a
eu violation de l’article 6 § 1.
Religionsgemeinschaft der
Zeugen Jehovas et autres c. Autriche (requête no 40825/98). 31/07/2008
Jurisprudence : “Affaire relative à certains aspects du
régime linguistique de l'enseignement en Belgique” (au principal), arrêt du
23 juillet 1968, série A n° 6, § 10 ; Apeh Üldözötteinek Szövetsége et
autres c. Hongrie, n° 32367/96, § 32-36, CEDH 2000-X ; Buscarini et autres
c. Saint-Marin [GC], n° 24645/94, § 34, CEDH 1999-I ; Eglise catholique de
la Canée c. Grèce, arrêt du 16 décembre 1997, Recueil 1997-VIII, p. 2857,
§§ 33 et 40-41 ; Eglise de scientologie de Moscou c. Russie, n° 18147/02, §
72, 5 avril 2007 ; Costello-Roberts c. Royaume-Uni, arrêt du 25 mars 1993,
série A n° 247-C, p. 62, § 40 ; Eckle c. Allemagne, arrêt du 15 juillet
1982, série A n° 51, § 66 ; Eriksson c. Suède, arrêt du 22 juin 1989, série
A n° 156, p. 23, § 54 ; Fédération Chrétienne des Témoins de Jéhovah de
France c. France (déc.), n° 53430/99, CEDH 2001-XI ; Findlay c. United
Kingdom, arrêt du 25 février 1997, Recueil 1997-I, p. 279, § 67 ; Gorzelik
et autres c. Pologne [GC], n° 44158/98, § 52 et passim, 17 février 2004 ;
Hassan et Tchaouch c. Bulgarie, n° 30985/96, §§ 62 et 91, CEDH 2000-XI ;
Hashman et Harrup c. Royaume-Uni [GC], n° 25594/94, § 31, CEDH 1999-VIII ;
Humen c. Pologne [GC], n° 26614/95, § 60, 15 octobre 1999 ; Ilhan c.
Turquie [GC], n° 22277/93, § 97, CEDH 2000-VII ; Kokkinakis c. Grèce, arrêt
du 25 mai 1993, série A n° 260, p. 17, § 31 ; Kudla c. Pologne [GC], n°
30210/96, § 157, CEDH 2000-XI ; Larissis et autres c. Grèce, arrêt du 24
février 1998, Recueil 1998-I, p. 378, § 40 ; Marckx c. Belgique, arrêt du
13 juin 1979, série A n° 31, § 27 ; Eglise métropolitaine de Bessarabie et
autres §§ 105, 113, 118 et 146, n° 45701/99, § 146, CEDH 2001-XII ; Norris
c. Irlande, arrêt du 26 octobre 1988, série A n° 142, pp. 15-16, §§ 30-32 ;
Oerlemans c. Pays-Bas, arrêt du 27 novembre 1991, série A n° 219, pp.
20-21, §§ 45-49 ; Open Door et Dublin Well Woman c. Irlande, arrêt du 29
octobre 1992, série A n° 246, p. 22, § 44 ; Paulino Tomás c. Portugal
(déc.), n° 58698/00, CEDH 2003-VIII ; Pélissier et Sassi c. France [GC], n°
25444/94, § 67, CEDH 1999-II ; Petrovic c. Autriche, arrêt du 27 mars 1998,
Recueil 1998-II, p. 585, § 22 ; Rotaru c. Roumanie [GC], n° 28341/95, § 52,
CEDH 2000-V ; S.L. c. Autriche (déc.), n° 45330/99, 22 novembre 2001 ;
Sidiropoulos et autres c. Grèce, arrêt du 10 juillet 1998, Recueil 1998-IV,
§ 31 et passim, et p. 1614, § 40 ; Société Colas Est et autres c. France,
n° 37971/97, § 54, CEDH 2002-III ; Branche de Moscou de l'Armée du salut c.
Russie, n° 72881/01, § 64-65, CEDH 2006 ; The Sunday Times c. Royaume-Uni
(n° 1), arrêt du 26 avril 1979, série A n° 30, p. 31, § 49 ; Thlimmenos c.
Grèce [GC], n° 34369/97, § 44, CEDH 2000-IV ; Van Raalte c. Pays-Bas, arrêt
du 21 février 1997, Recueil 1997-I, § 39 ; Wassink c. Pays-Bas, arrêt du 27
septembre 1990, série A n° 185-A, § 38 (L’arrêt n’existe qu’en anglais.)
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