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Entré clandestinement au Royaume-Uni et
demandeur d’asile, le requérant alléguait que, s’il était expulsé vers le
Sri Lanka, il courrait un risque réel d’être soumis au Sri Lanka à des
mauvais traitements par l’armée sri-lankaise et les Tigres pour la
libération de l’Eelam tamoul.
A la suite de la décision provisoire
de demander au Gouvernement de ne pas expulser le requérant jusqu’à nouvel
ordre, le Gouvernement britannique, ne considérant pas que la situation
régnant au Sri Lanka justifiait de surseoir à l’expulsion de tous les Tamouls,
avait sollicité l’adoption par la Cour d’un arrêt de principe.
Article 3
La Cour convient avec le Gouvernement
que le grief tiré de l’article 2 peut être examiné en même temps que le
grief apparenté soulevé sur le terrain de l’article 3.
La Cour commence par exposer les
principes généraux applicables aux affaires d’expulsion. Elle présente
ensuite sa façon de procéder face aux informations objectives qui lui ont
été soumises. A partir de cela, elle évalue le risque pesant sur les
Tamouls retournant au Sri Lanka et les circonstances particulières du cas
d’espèce.
Risque pesant
sur les Tamouls retournant au Sri Lanka
La Cour observe à titre préliminaire
que le Gouvernement envisage d’expulser le requérant vers Colombo. Dans ces
conditions, il n’est pas nécessaire d’étudier les risques encourus par les
Tamouls dans les zones contrôlées par les Tigres tamouls dans le pays en
dehors de Colombo.
Les parties admettent que la sécurité
s’est dégradée au Sri Lanka. Toutefois, tout en reconnaissant cette
dégradation et l’augmentation des violations des droits de l’homme qui
l’accompagne, les autorités britanniques n’ont pas conclu que cette
situation donnait naissance à un risque général pour tous les Tamouls
retournant au Sri Lanka. Le requérant n’a pas non plus cherché à contester
cette conclusion dans ses observations. La Cour ne voit pour sa part aucune
raison de s’en écarter.
De plus, la Cour constate aussi que
les autorités britanniques ont étudié avec sérieux et attention le risque
pesant sur les Tamouls retournant au Sri Lanka. Elles ont examiné tous les
éléments de preuves objectifs pertinents et, ce qui compte tout autant, le
poids qu’il convenait d’y attacher.
Pour la Cour, tant l’appréciation du
risque pesant sur les Tamouls présentant un certain profil que celle du point
de savoir si des actes individuels de harcèlement, lorsqu’ils sont cumulés,
constituent une violation grave des droits de l’homme, ne peuvent se faire
qu’au cas par cas.
De plus, il est en principe légitime,
lorsqu’on évalue le risque que court individuellement une personne
expulsée, de procéder à cette analyse en se fondant sur la liste des
« facteurs de risque » dressée par les autorités britanniques
grâce à un accès direct à des informations objectives et à des rapports
d’experts.
L’appréciation de l’existence d’un
risque réel doit se faire à partir de tous les facteurs pertinents
susceptibles d’augmenter le risque de mauvais traitements. Il se peut aussi
qu’un certain nombre de facteurs individuels qui ne donnent pas naissance à
un risque réel lorsqu’ils sont pris isolément soient susceptibles d’en
créer un lorsqu’ils sont cumulés et s’inscrivent dans un contexte de
violence généralisée et de renforcement des mesures de sécurité.
La Cour constate que les informations
dont elle dispose indiquent que les autorités sri-lankaises recourent
systématiquement à la torture et aux mauvais traitements s’agissant des
Tamouls qui présentent pour eux un intérêt dans le cadre de leur lutte
contre les Tigres tamouls.
S’agissant des expulsions vers le Sri
Lanka via Colombo, la Cour constate également que le risque de détention et
d’interrogation est plus élevé à l’aéroport que dans la ville de Colombo.
Dès lors, l’appréciation par la Cour du point de savoir si une personne
expulsée court un risque réel de subir des mauvais traitements peut
dépendre de la probabilité que cette personne soit détenue et interrogée à
l’aéroport de Colombo du fait qu’elle est dans le collimateur des
autorités. Pour ce qui est des procédures suivies à l’aéroport de Colombo,
la Cour considère que les autorités sri-lankaises disposent au minimum des
moyens technologiques leur permettant d’identifier à l’aéroport les
demandeurs d’asile déboutés et les personnes recherchées par elles.
Risque pesant sur le
requérant
Pour ce qui est de l’allégation du
requérant selon laquelle les Tigres tamouls feraient peser un risque sur
lui, la Cour souscrit à l’analyse des autorités internes, lesquelles
estiment que les seuls Tamouls à courir des risques à Colombo de la part
des Tigres sont ceux connus pour leur activisme dans l’opposition ou ceux
considérés comme des renégats ou des traîtres. Le requérant ne courrait
donc pas un risque réel d’être soumis par les Tigres tamouls à des mauvais
traitements interdits par l’article 3 s’il était expulsé vers Colombo.
Pour évaluer la situation du
requérant par rapport aux autorités sri-lankaises, la Cour décide
d’examiner la force de l’allégation de l’intéressé selon laquelle il
courrait un risque réel en raison du cumul des facteurs de risque
identifiés par les autorités britanniques. Or, par rapport à la dernière
analyse factuelle effectuée par celles-ci, la Cour procède ainsi à la
lumière de développements plus récents et notamment en tenant compte de la
dégradation de la sécurité au Sri Lanka et de l’augmentation correspondante
du niveau général de violence et du renforcement des mesures de sécurité.
De plus, elle cumule tous les facteurs de risque cités par le requérant
comme applicables dans son cas.
L’un
de ces facteurs est l’existence d’un casier judiciaire et/ou d’un mandat
d’arrêt antérieur. Pour la Cour, le requérant est en droit d’invoquer ce
facteur de risque, sachant en particulier que les autorités britanniques
ont jugé crédible son allégation à cet égard. Bien que l’on ne connaisse
pas précisément la nature du document signé par le père du requérant pour
obtenir la libération de son fils, on peut logiquement déduire que les
autorités sri-lankaises ont conservé ce document à la libération du
requérant.
Pour ce qui est des cicatrices
présentes sur le corps du requérant, la Cour considère que, lorsqu’il
existe une probabilité suffisante qu’un requérant soit arrêté, interrogé et
fouillé, la présence de cicatrices, avec toute l’importance que les
autorités sri-lankaises sont alors susceptibles d’accorder à ce fait, doit
passer pour augmenter considérablement le risque cumulé que cette personne
subisse des mauvais traitements.
La Cour reconnaît que plus de dix ans
se sont écoulés depuis la dernière détention du requérant aux mains de
l’armée sri-lankaise. Toutefois, l’écoulement d’un tel délai n’autorise pas
à tirer une conclusion définitive quant au risque encouru sans tenir compte
de la politique suivie à l’heure actuelle par les autorités sri-lankaises.
En effet, l’intérêt qu’elles portent à certaines catégories de personnes
expulsées peut fluctuer au fil du temps selon l’évolution de la situation
intérieure et tout aussi bien s’accroître que s’affaiblir.
Dans le cadre de l’espèce, la Cour a
aussi examiné les facteurs suivants : l’âge, le sexe et l’origine de
la personne, son appartenance réelle ou supposée aux Tigres tamouls, le
lieu d’expulsion, en l’occurrence Londres, le dépôt d’une demande d’asile à
l’étranger et l’appartenance de membres de la famille aux Tigres.
Lorsqu’ils existent, ces facteurs
supplémentaires renforcent le risque d’identification, d’interrogatoire, de
fouille et de détention à l’aéroport et, dans une moindre mesure, à
Colombo. A l’exception de l’appartenance de membres de la famille aux
Tigres, la Cour estime que les autres facteurs sont tous susceptibles
d’être invoqués par le requérant ; eu égard aux faits de la cause,
leur cumul augmente encore le risque encouru par lui, qui était déjà
présent en raison de l’existence probable d’une trace écrite de sa dernière
arrestation.
Pour conclure, la Cour prend note du
climat général de violence qui règne actuellement au Sri Lanka et s’appuie
sur les facteurs réunis dans le cas du requérant en les cumulant. Vu son
constat selon lequel les personnes qui sont dans le collimateur des
autorités dans le cadre de leur lutte contre les Tigres sont
systématiquement soumises à la torture et à des mauvais traitements, elle
estime qu’il y a un risque réel que, à l’aéroport de Colombo, les autorités
soient en mesure d’accéder aux documents relatifs à l’arrestation du
requérant. En ce cas, si l’on cumule cette éventualité avec les autres
facteurs de risque cités par le requérant, il est vraisemblable qu’il
serait arrêté et subirait une fouille à corps, ce qui permettrait de
découvrir ses cicatrices. Dans ces conditions, la Cour conclut qu’il existe
des motifs sérieux de croire que le requérant présenterait pour les
autorités sri-lankaises un intérêt dans le cadre de leur lutte contre les
Tigres. Dès lors, la Cour conclut que, si elle était mise à exécution à
l’heure actuelle, l’expulsion du requérant emporterait violation de
l’article 3. (L’arrêt n’existe qu’en anglais.)
NA c. Royaume
Uni 17 juillet 2008 Jurisprudence
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mai 1985, série A n° 94, p. 34, § 67 ; Ahmed c. Autriche, arrêt du 17
décembre 1996, Recueil 1996-VI ; Bahaddar c. Pays-Bas, arrêt du 19 février
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