Cour (Grande chambre) n° 00053924/00 08/07/2004 Exception préliminaire rejetée
(ratione materiae, non-épuisement des voies de recours internes) ;
Non-violation de l'art. 2 Opinions séparées : Rozakis + Caflisch, Fischbach, Lorenzen et
Thomassen (séparée) ; Costa + Traja (séparée) ; Ress (dissidente) ; Mularoni +
Strážnická (dissidente) . Articles 2 ; 29-3 ; 35-1 ; 36-2 Jurisprudence antérieure
:Airey c. Irlande, arrêt du 9 octobre 1979, série A no 32, §19 ; Boso c.
Italie (déc), no 50490/99, 5 septembre 2002 ; Boso c. Italie, no 50490/99,
CEDH-2002-VII ; Brualla Gómez de la Torre c. Espagne du 19 décembre 1997,
Recueil 1997-VIII, p. 2955, § 33 ; Brüggemann et Scheuten c. République
fédérale d'Allemagne, no 6959/75, Rapport de la Commission du 12 juillet 1977,
DR 10, p. 123, § 61 ; Giuliano Lazzarini et Maria Paola Ghiacci c. Italie
(déc), no 53749/00, 7 novembre 2002 ; H. c. Norvège, no 17004/90, décision de
la Commission du 19 mai 1992, DR 73, p.155 . Kress c. France [GC], no 39594/98,
§§ 14 et s., CEDH 2001-VI ; L.C.B. c. Royaume-Uni, arrêt du 9 juin 1998,
Recueil 1998-III, § 36 ; Mastromatteo c. Italie [GC], no 37703/97, § 90, CEDH
2000-VIII ; Mc Cann et autres c. Royaume-Uni, arrêt du 27 septembre 1995, série
A no 324, § 147 ; Open Door and Dublin Well Woman c. Irlande , arrêt du 29
octobre 1992, série A no 246-A, p. 138, § 59, p. 139, § 61, et p. 140, § 64 ;
Perez c. France [GC], no 47287/99, § 70, 12 février 2004 ; Powell c.
Royaume-Uni, (déc), no 45305/99, p. 459, CEDH 2000-V ; Reeve c. Royaume-Uni, no
24844/94, décision de la Commission du 30 novembre 1994, DR 79-B, p. 146 ;
Stubbings et autres c. Royaume-Uni, arrêt du 22 octobre 1996, Recueil 1996-IV,
§ 51, p. 1502-1503 ; Tyrer c. Royaume-Uni du 25 avril 1978, série A no 26, pp.
15-16, § 31 ; X c. Autriche, no 7045/75, décision de la Commission du 10
décembre 1976, DR 7, p. 87 ; X. c. Norvège, no 867/60, décision de la
Commission du 29 mai 1961, Recueil des décisions, vol. 6, p. 34 ; X. c.
Royaume-Uni, no 8416/79, décision de la Commission du 13 mai 1980, Décisions et
Rapports (DR) 19, p. 244, p. 259, § 7, et p. 262 Sources externes Convention
d'Oviedo sur les Droits de l'Homme et la biomédecine ; Protocole additionnel à
la Convention sur les Droits de l'Homme et la biomédecine portant interdiction
du clonage d'êtres humains (L’arrêt existe en
français et anglais.)
En novembre 1991, Thi-Nho Vo, la requérante, se
présenta à l’hôpital de l’Hôtel-Dieu de Lyon pour y subir la visite médicale du
sixième mois de sa grossesse. Le même jour, une autre femme nommée Thi Thanh Van Vo
devait se faire enlever un stérilet dans le même établissement.
A la suite
d’une confusion résultant de l’homonymie entre les deux patientes, le médecin
procéda à un examen de la requérante et provoqua une rupture de la poche des
eaux, rendant nécessaire un avortement thérapeutique.
Suite à la
plainte déposée par la requérante et son époux en 1991, le médecin fut mis en
examen pour blessures involontaires et la poursuite fut élargie au chef
d’homicide involontaire. Le tribunal
correctionnel de Lyon relaxa le médecin. Sur appel de la requérante, la cour
d’appel de Lyon déclara le médecin coupable d’homicide involontaire et le
condamna à six mois d’emprisonnement avec sursis et 10 000 francs
d’amende. La Cour de cassation cassa l’arrêt de la cour d’appel au motif que
les faits litigieux ne relevaient pas des dispositions relatives à l’homicide
involontaire, refusant ainsi de considérer le fœtus comme une personne humaine
pénalement protégée.
Invoquant
l’article 2 de la Convention, la requérante dénonçait le refus des autorités de
qualifier d’homicide involontaire l’atteinte à la vie de l’enfant à naître
qu’elle portait. Elle soutenait que la France a l’obligation de mettre en place
une législation pénale visant à réprimer et sanctionner une telle atteinte.
Décision de la Cour
De
l’avis de la Cour, le point de départ du droit à la vie relève de
l’appréciation des Etats. Cela tient, d’une part, au fait que la majorité des
pays ayant ratifié la Convention n’ont pas arrêté la solution à donner à cette
question, et en particulier en France où elle donne lieu à un débat et, d’autre
part, à l’absence de consensus européen sur la définition scientifique et
juridique des débuts de la vie.
Il
ressort de la jurisprudence française et d’un récent débat législatif sur
l’opportunité de créer un délit d’interruption involontaire de grossesse que la
nature et le statut juridique de l’embryon et/ou du foetus ne sont pas définis
actuellement en France et que la façon d’assurer sa protection dépend de positions
fort variées au sein de la société française. Quant au plan européen, il n’y a
pas de consensus sur la nature et le statut de l’embryon et/ou du foetus ;
tout au plus peut-on trouver comme dénominateur commun l’appartenance à
l’espèce humaine. C’est la potentialité de cet être et sa capacité à devenir
une personne qui doivent être protégés au nom de la dignité humaine sans pour
autant en faire une personne qui aurait un droit à la vie au sens de l’article
2.
Eu égard à ces
considérations, la Cour est convaincue qu’il n’est ni souhaitable, ni même
possible actuellement de répondre dans l’abstrait à la question de savoir si
l’enfant à naître est une « personne » au sens de l’article 2 de la
Convention.
Quant à la
présente requête, la Cour considère qu’il n’est pas nécessaire d’examiner le
point de savoir si la fin brutale de la grossesse de Mme Vo entre ou
non dans le champ d’application de l’article 2, dans la mesure où, à supposer
même que celui-ci s’appliquerait, les exigences liées à la préservation de la
vie dans le domaine de la santé publique n’ont pas été méconnues par la France.
La Cour constate en effet que l’enfant à naître n’est pas privé de toute
protection en droit français. Contrairement à ce que soutient Mme Vo,
l’obligation positive des Etats - consistant dans le domaine de la santé
publique à adopter des mesures propres à assurer la protection de la vie des
malades et à mener une enquête sur les circonstances du décès – n’exige pas
nécessairement un recours de nature pénale.
En l’espèce,
en plus des poursuites pénales contre le médecin pour blessures involontaires
sur sa personne, la requérante avait la possibilité d’engager un recours
administratif qui avait de sérieuses chances de succès. Ce recours aurait
permis d’établir la faute médicale et de garantir dans l’ensemble la réparation
du dommage causé par la faute du médecin. Des poursuites pénales ne
s’imposaient donc pas en l’espèce.
Par
conséquent, à supposer même que l’article 2 de la Convention trouve à
s’appliquer en l’espèce, la Cour conclut qu’il n’y a pas eu violation de cette
disposition.