Cour (Grande chambre) no 48787/99) : Violation de l’article 3 par la Russie
;violation de l’article 3 par la Moldova à partir du mois de mai 2001 en raison
des mauvais traitements et conditions de détention de M. Ivanţoc
;violation de l’article 3 par la Russie en raison des mauvais traitements et
des conditions de détention que M. Ivanţoc a connus ;violation de
l’article 3 par la Moldova à partir du mois de mai 2001 en raison des mauvais
traitements et des conditions de détention que MM. Leşco et Petrov-Popa
ont connus ;violation de l’article 3
par la Russie en raison des mauvais traitements et des conditions de
détention que MM. Leşco et Petrov-Popa ont connus ;non-violation de
l’article 5 par la Moldova quant à la détention de M.
Ilaşcu ;violation de l’article 5 par la Moldova quant à la détention
de MM. Ivanţoc, Leşco et Petrov-Popa à partir du mois de mai
2001 ;violation de l’article 5 par la Russie jusqu’en mai 2001 quant à M.
Ilaşcu et continue quant à MM. Ivanţoc, Leşco et
Petrov-Popa ; Non lieu à examen : violation de l’article 2 quant à la
condamnation de M. Ilaşcu à la peine capitale et violation de l’article 8 .
Préjudice : à
charge de la Moldova : 60 000 euros (EUR) chacun à MM.
Ivanţoc, Leşco et Petrov-Popa,
pour dommage matériel et moral, 3 000 EUR à chaque requérant
pour dommage moral , ainsi que 7 000 EUR pour frais et dépens, moins
1 321,34 EUR déjà perçus au titre de l’assistance judiciaire ; à
charge de la Russie : 180 000
EUR à M. Ilaşcu et 120 000 EUR à chacun des autres requérants pour
dommage matériel et moral, ainsi que 7 000 EUR à chaque requérant pour
dommage moral et 14 000 EUR pour frais et dépens, moins 2 642,66 EUR
déjà perçus au titre de l’assistance judiciaire. Opinions séparées : Casadevall
+ Ress, Tulkens, Bîrsan et Fura-Sandström (partiellement dissidente) ; Ress et Loucaides ( partiellement
dissidente) ; Bratza + Hedigan, Thomassen et Panţîru (partiellement
dissidente) ; Kovler (dissidente) (L’arrêt existe en français et
anglais.)
Les
requérants, sont actuellement détenus en « République Moldave de
Transnistrie » (RMT), région de Moldova connue sous le nom de
Transnistrie, autoproclamée indépendante en 1991, exceptés MM. Ilaşcu et
Leşco qui furent mis en liberté en mai 2001 et juin 2004
M.
Ilaşcu était le dirigeant local du Front Populaire et militait pour
l’unification de la Moldova avec la Roumanie. Il a été élu deux fois au
parlement moldave et a été désigné pour faire partie de la délégation moldave à
l’Assemblée parlementaire du Conseil de l’Europe. En décembre 2000 il a été élu
sénateur au parlement roumain et nommé à la délégation roumaine à l’Assemblée
parlementaire.
Entre le 2 et 4 juin 1992, les requérants furent arrêtés à leur domicile à
Tiraspol par plusieurs personnes dont certains revêtaient un uniforme portant
l’insigne de la 14e Armée de l’ex-URSS. Ils furent accusés d’activités
anti-soviétiques et d’avoir combattu, par des moyens illégaux, l’Etat légitime
de Transnistrie, sous la direction du Front Populaire de Moldova et de la
Roumanie. Il leur fut également reproché d’avoir commis plusieurs infractions,
notamment deux assassinats. Le 9 décembre 1993, le « tribunal suprême de
la RMT» condamna M. Ilaşcu à
la peine capitale et à la confiscation de ses biens, et condamna les autres
requérants à des peines privatives de liberté allant de 12 à 15 ans, assorties
de la confiscation de leurs biens.
Les
requérants dénonçaient une violation de l’article 6 de la Convention, au motif
que leur condamnation n’aurait pas été prononcée par un tribunal compétent et
qu’en tout état de cause la procédure à l’issue de laquelle ils ont été
condamnés n’avait pas été équitable. En outre, ils se plaignaient, eu égard à
l’article 1 du Protocole no 1 à la Convention, de la confiscation de
leurs biens et prétendaient que leur détention n’était pas régulière, au mépris
de l’article 5. M.Ilaşcu dénonçait également une violation de l’article 2
en raison de sa condamnation à la peine capitale. Tous les requérants
dénonçaient de surcroît leurs conditions de détention, invoquant expressément
les articles 3 et 8 et en substance l’article 34.Ils estimaient que les
autorités moldaves seraient responsables des violations susmentionnées, car
elles n’ont pris de mesures suffisantes pour y mettre fin. Selon eux, la Russie
partage cette responsabilité, car le territoire de la Transnistrie se trouve
sous son contrôle de facto du fait du
stationnement des troupes et matériel militaires russes et du soutien accordé
aux séparatistes par la Russie.
Décision de la Cour
Article
1
En ce qui concerne la Moldova : Sur
la base de l’ensemble des éléments en sa possession, la Cour estime que le
Gouvernement moldave, seul gouvernement légitime de la République de Moldova au
regard du droit international, n’exerce pas d’autorité sur une partie de son
territoire, à savoir celui se trouvant sous le contrôle effectif de la
« RMT ». Toutefois, même en l’absence de contrôle effectif sur la
région transnistrienne, la Moldova demeure tenue, en vertu de l’article 1 de la
Convention, par l’obligation positive de prendre les mesures qui sont en son
pouvoir et en conformité avec le droit international afin d’assurer le respect
des droits garantis par la Convention.
Par conséquent, les requérants relèvent de la juridiction
de la Moldova au sens de l’article 1, mais sa responsabilité pour les actes
dénoncés s’établit à la lumière des obligations positives qui lui incombent en
vertu de la Convention. Elles concernent tant celles nécessaires pour rétablir
son contrôle sur le territoire transnistrien, en tant qu’expression de sa
juridiction, que celles destinées à assurer le respect des droits des
requérants, y compris leur libération.
Pour ce
qui est de la situation des requérants, la Cour note que jusqu’à la
ratification de la Convention en 1997 et même après cette date, les autorités
moldaves ont pris des mesures en vue d’assurer le respect des droits des
requérants. En revanche, la Cour ne dispose pas de preuves indiquant que,
depuis la libération de M. Ilaşcu en mai 2001, des mesures efficaces ont
été prises pour mettre un terme aux violations continues de la Convention à
leur encontre dénoncées par les autres requérants. Dans leurs relations
bilatérales avec la Russie, les autorités moldaves ne se sont pas montrées plus
attentives au sort des requérants ; la Cour n’a été informée d’aucune
démarche que les autorités moldaves auraient entreprise après mai 2001 auprès
des autorités russes pour obtenir la libération des autres requérants.
Même après la libération de M. Ilaşcu, il était dans
le pouvoir du Gouvernement moldave de prendre des mesures pour assurer aux
requérants le respect des droits garantis par la Convention. Dès lors, la Cour
conclut que la Moldova pourrait voir engager sa responsabilité du fait du
manquement à ses obligations positives quant aux actes dénoncés postérieurs au
mois de mai 2001.
En ce qui concerne la Russie : Pendant le
conflit moldave, en 1991-1992, des forces de l’ex-14e Armée (qui a appartenu successivement à l’URSS, à la CEI
puis à la Russie) stationnées en Transnistrie, ont combattu avec et pour le
compte des forces séparatistes transnistriennes. D’importantes quantités
d’armes de l’arsenal de la 14e Armée ont été transférées
volontairement aux séparatistes, qui ont pu, en outre, s’emparer d’autres armes
sans que les militaires russes ne s’y opposent. De plus, tout au long des
affrontements entre les autorités moldaves et les séparatistes transnistriens,
les dirigeants russes ont, par leurs déclarations politiques, soutenu les
autorités séparatistes.
Ainsi,
les autorités russes ont contribué, tant militairement que politiquement, à la
création d’un régime séparatiste dans la région de Transnistrie, qui fait
partie du territoire de la Moldova. Même après l’accord de cessez-le-feu du
21 juillet 1992, la Russie a continué à soutenir militairement,
politiquement et économiquement le régime séparatiste, lui permettant ainsi de
survivre en se renforçant et en acquérant une autonomie certaine à l’égard de la
Moldova. De l’avis de la Cour, l’ensemble des actes commis par les militaires
russes à l’égard des requérants, y compris leur transfert aux mains du régime
séparatiste, dans le contexte d’une collaboration des autorités russes avec ce
régime illégal, sont de nature à engendrer une responsabilité quant aux
conséquences des actes de ce régime.
A ce
jour, l’armée russe continue à stationner sur le territoire moldave en
violation des engagements de retrait total pris par la Russie aux sommets de
l’OSCE en 1999 en 2001. Tant avant qu’après le 5 mai 1998, date de l’entrée en
vigueur de la Convention à l’égard de la Russie, dans le secteur de sécurité
contrôlé par les forces russes de maintien de la paix, le régime de la
« RMT » a continué à déployer ses troupes illégalement et à fabriquer
et commercialiser des armes en violation de l’accord du 21 juillet 1992.
L’ensemble de ces éléments est de nature à prouver que la « RMT »,
continue à se trouver sous l’autorité effective, ou tout au moins sous
l’influence décisive, de la Russie et, en tout état de cause, qu’elle survit
grâce au soutien militaire, économique, financier et politique qu’elle lui
fournit.
Dans ces
circonstances, la Cour estime qu’il existe un lien continu et ininterrompu de responsabilité
de la Russie quant au sort des requérants, puisque sa politique de soutien et
de collaboration avec le régime a perduré au-delà du 5 mai 1998 et
qu’après cette date, la Russie n’a rien tenté pour mettre fin à la situation
des requérants engendrée par ses agents, et n’a pas agi pour empêcher les
violations prétendument commises. Dès lors, les requérants relèvent de la
« juridiction » de la Russie et la responsabilité de celle-ci est
engagée quant aux actes dénoncés.
Compétence de la Cour
La Cour
observe que la Convention est entrée en vigueur à l’égard de la Moldova le 12
septembre 1997 et à l’égard de la Russie le 5 mai 1998. Elle rappelle que la
Convention ne régit que les faits postérieurs à son entrée en vigueur à l’égard
des Etats contractants concernés.
Dès
lors, la Cour n’est pas compétente pour examiner le grief tiré de l’article 6
et n’est compétente pour connaître ceux tirés des articles 3, 5 et 8 que pour
autant qu’ils concernent les faits postérieurs aux dates d’entrée en vigueur de
la Convention à l’égard de la Moldova et de la Russie. Enfin, la Cour est
compétente pour examiner le grief tiré de l’article 2 soulevé par M.
Ilaşcu.
Article
2
M. Ilaşcu
ayant été libéré et vivant actuellement avec sa famille en Roumanie, la Cour
considère que l’exécution de la peine prononcée à son encontre relève davantage
de l’hypothèse que de la certitude. En revanche, il n’est pas contesté qu’après
la ratification de la Convention par les Etats défendeurs, M. Ilaşcu a dû
souffrir à la fois de sa condamnation à la peine de mort et de ses conditions
de détention, sous la menace de l’exécution de cette peine. Dans ces
circonstances, la Cour estime qu’il n’y a pas lieu d’examiner séparément les
faits dont se plaint M. Ilaşcu au titre de l’article 2 de la
Convention, mais qu’il faut plutôt les étudier sous l’angle de
l’article 3.
Article
3
En ce qui concerne M. Ilaşcu : Pendant
la très longue période qu’il a passée dans le « couloir de la mort »,
le requérant a vécu dans l’ombre omniprésente de la mort, avec l’angoisse d’une
exécution potentielle. Dépourvu de tout recours, il a vécu pendant de
nombreuses années dans des conditions de détention de nature à lui rappeler la
perspective de l’exécution de la sentence, y compris après l’entrée en vigueur
de la Convention. L’angoisse et la souffrance ressenties ont été aggravées par
l’absence de base légale et de légitimité de la condamnation au sens de la
Convention. Le « tribunal suprême de la RMT » qui a prononcé la peine
à l’encontre de M. Ilaşcu a été créé par une entité illégale en droit
international et non reconnue par la communauté internationale. Ce
« tribunal » appartient à un système dont il est difficile de dire
qu’il fonctionne sur une base constitutionnelle et juridique reflétant une tradition
judiciaire conforme à la Convention. En témoigne l’apparence d’arbitraire qui
se dégage des circonstances dans lesquelles les requérants ont été jugés et
condamnés, telles qu’ils les ont décrites – leur récit n’ayant pas été contesté
par les autres parties – et telles qu’elles ont été décrites et analysées par
les institutions de l’OSCE.
En ce
qui concerne les conditions de détention du requérant dans le couloir de la
mort, la Cour note que M. Ilaşcu a été détenu pendant huit ans en régime
d’isolement sévère : sans contact avec d’autres détenus, sans aucune
nouvelle de l’extérieur, puisqu’il n’avait pas la permission d’envoyer ou de
recevoir du courrier, et privé du droit de contacter son avocat ou sa
famille ; sa cellule non chauffée, même dans les rudes conditions d’hiver,
était dépourvue d’éclairage naturel et d’aération. M. Ilaşcu a aussi été
privé de nourriture en guise de punition et compte tenu des restrictions à la
réception de colis, même la nourriture qu’il recevait de l’extérieur était souvent
impropre à la consommation. Il ne pouvait prendre une douche que très rarement,
parfois à plusieurs mois d’intervalle. A ce sujet, la Cour renvoie au rapport
du Comité de Prévention de la Torture à la suite de sa visite en Transnistrie
en 2000, qualifiant d’indéfendable un isolement prolongé pendant de nombreuses
années.
Les
conditions de sa détention ont eu des effets préjudiciables sur sa santé, qui
s’est détériorée tout au long de ces nombreuses années de détention ; il
n’a pas été correctement soigné, en l’absence de visites et de traitement
médicaux réguliers et de repas diététiques. La Cour note avec inquiétude
l’existence de règles autorisant un pouvoir discrétionnaire en matière de
correspondance et de visites en prison, que ce soit celui des gardiens de
prison ou d’autres autorités, et souligne que de telles règles revêtent un
caractère arbitraire et sont incompatibles avec les garanties adéquates et
effectives contre les abus que tout système carcéral d’une société démocratique
doit prévoir. De surcroît, en l’espèce, de telles règles ont rendu encore plus
difficiles les conditions de détention du requérant.
La
condamnation du requérant à la peine capitale combinée avec les conditions dans
lesquelles il a vécu pendant sa détention revêtent un caractère
particulièrement grave et cruel et doivent dès lors être considérées comme des
actes de torture au sens de l’article 3. M. Ilaşcu étant détenu au
moment de l’entrée en vigueur de la Convention à l’égard de la Russie cette
dernière est responsable des conditions de détention et du traitement infligé à
l’intéressé ainsi que des souffrances qui lui ont été causées en prison. M.
Ilaşcu a été libéré en mai 2001 ; or, c’est uniquement à partir de
cette date que la responsabilité de la Moldova est engagée du fait du
manquement à ses obligations positives. Par conséquent, il y a eu violation de
l’article 3 par la Russie, mais pas par la Moldova.
En ce qui concerne M. Ivanţoc : Au vu de l’ensemble des éléments dont elle dispose, la Cour
estime pouvoir tenir pour acquis que, pendant sa détention le requérant s’est
vu infliger un grand nombre de coups et autres supplices, et qu’à certains
moments, il a été privé de nourriture et de toute assistance médicale en dépit
de son état de santé fragilisé par ces conditions de détention. En particulier,
la Cour souligne les brimades et mauvais traitements auxquels il a été soumis
notamment en mai 1999 après l’introduction de sa requête devant la Cour.
De
surcroît, M. Ivanţoc est détenu depuis sa condamnation en 1993 en régime
d’isolement, sans contact avec d’autres détenus et sans avoir accès aux
journaux. Il est privé de la possibilité de voir un avocat, ses seuls contacts
avec le monde extérieur étant des visites et des colis de son épouse, sous réserve
de l’autorisation délivrée par les autorités pénitentiaires selon leur bon
vouloir. Toutes ces restrictions, dépourvues de base légale et laissées à la
discrétion des autorités, sont incompatibles avec un régime d’incarcération
dans une société démocratique et ont contribué à l’accroissement de l’angoisse
et des souffrances mentales du requérant. Détenu dans une cellule non chauffée,
mal aérée, sans lumière naturelle, l’intéressé n’a pas bénéficié des soins
convenant à son état de santé, malgré quelques visites médicales autorisées par
les autorités pénitentiaires.
Pris
dans leur ensemble et compte tenu de leur gravité, de leur caractère répétitif
et du but auquel ils tendaient, les traitements infligés à M. Ivanţoc
ont provoqué des douleurs et souffrances « aiguës », revêtaient un
caractère particulièrement grave et cruel et constituent des actes de torture
au sens de l’article 3. M. Ivanţoc étant détenu au moment de l’entrée
en vigueur de la Convention à l’égard de la Russie, cette dernière est responsable
en raison des conditions de détention et des traitements qui lui ont été
infligés, ainsi que des souffrances qui lui ont été causées en prison. Dès
lors, il y a eu violation de l’article 3 par la Russie et par la Moldova.
En ce qui concerne MM. Leşco et
Petrov-Popa :
La Cour estime pouvoir tenir pour acquis
que, pendant leur détention, MM. Leşco et Petrov-Popa ont connu des
conditions de détention extrêmement sévères (visites ou colis de la part
de leurs familles accordés d’une manière discrétionnaire par l’administration
pénitentiaire ; privation à certains moments de nourriture ou distribution
de nourriture impropre à la consommation ; privation la plupart du temps
de toute assistance médicale adéquate en dépit de leur état de santé fragilisé
par ces conditions de détention ; absence de repas diététiques, bien que
prescrits médicalement). Ces conditions se sont détériorées après 2001.
En
outre, M. Petrov-Popa se trouve détenu en régime d’isolement cellulaire depuis
1993, sans contact avec d’autres détenus et sans pouvoir avoir accès aux
journaux dans sa langue. Tous deux se sont vu refuser l’accès à un avocat
jusqu’en juin 2003.
De tels
traitements sont de nature à engendrer des douleurs ou des souffrances tant
physiques que mentales. Pris dans leur ensemble et compte tenu de leur gravité,
ils peuvent être qualifiés de traitements inhumains et dégradants au sens de
l’article 3. MM. Leşco et Petrov-Popa étant détenus au moment de l’entrée
en vigueur de la Convention à l’égard de la Russie, cette dernière est
responsable des conditions de détention et des traitements qui leur ont été
infligés ainsi que des souffrances qui leur ont été causées en prison. Dès
lors, il y a eu violation de l’article 3 par la Russie et par la Moldova.
Article
5
Renvoyant
notamment à ses conclusions sur le terrain de l’article 3 quant au caractère de
la procédure en cause, la Cour conclut qu’aucun des requérants n’a été condamné
par un « tribunal », et qu’une peine d’emprisonnement prononcée par
un organe juridictionnel tel que le « tribunal suprême de la RMT » à
l’issue d’une procédure comme celle menée en l’espèce ne saurait passer pour
une « détention régulière » ordonnée « selon les voies
légales ». Dès lors, la privation de liberté subie par les requérants ne
saurait satisfaire aux conditions énoncées au paragraphe 1 a) de l’article 5 de
la Convention. Il s’ensuit qu’il y a eu violation de l’article 5 § 1 de la
Convention jusqu’en mai 2001 en ce qui concerne M. Ilaşcu, et qu’il y a eu
et qu’il continue d’y avoir violation de cette disposition pour ce qui est des
requérants toujours en détention.
Sachant
que les requérants étaient détenus au moment de l’entrée en vigueur de la
Convention à l’égard de la Russie, la Cour conclut que les faits constitutifs
de la violation de l’article 5 lui sont imputables en ce qui concerne
l’ensemble des requérants. Compte tenu de sa conclusion selon laquelle la
responsabilité de la Moldova en vertu de ses obligations positives est engagée
à partir de mai 2001, la Cour conclut à la non-violation de l’article 5 par
celle-ci en ce qui concerne M. Ilaşcu, mais à la violation de cette
disposition pour ce qui est des autres requérants.
Article
8
La
plainte des requérants se limite à l’impossibilité d’écrire librement à leur
famille et à la Cour depuis la prison et aux difficultés qu’ils ont eu à
recevoir la visite de leur famille. Quant au grief tiré de l’impossibilité de
saisir la Cour depuis la prison, il relève plutôt de l’article 34, que la Cour
examinera séparément. Toutefois, ayant pris en compte ces allégations dans le
contexte de l’article 3, la Cour estime qu’il n’y a pas lieu de les examiner
séparément sous l’angle de l’article 8.
Article
1 du Protocole no 1
A
supposer même qu’elle soit compétente pour trancher ce grief, la Cour note
qu’il n’a pas été étayé et conclut dès lors à la non-violation de cette
disposition.
Article
34
La Cour
note que les requérants ont affirmé ne pas avoir pu la saisir depuis leur lieu de
détention et que leur requête, qui a été signée par leurs épouses, a été
déposée par le seul avocat qui les représentait au début de la procédure. Elle
relève également les menaces proférées à l’encontre des requérants par les
autorités pénitentiaires de Transnistrie et l’aggravation de leurs conditions
de détention après le dépôt de leur requête. De tels agissements constituent
une forme de pression illicite et inacceptable qui a entravé leur droit de
recours individuel.
En
outre, la Cour relève avec inquiétude le contenu d’une note d’avril 2001
adressée par la Russie aux autorités moldaves. Il en ressort que les autorités
russes ont demandé à la Moldova de retirer ses observations présentées à la
Cour en octobre 2000 pour autant qu’elles suggéraient une responsabilité
de la Russie du fait du stationnement de ses troupes sur le territoire moldave,
en Transnistrie. En effet, lors de l’audience du 6 juin 2001, le Gouvernement
moldave a déclaré retirer la partie de ses observations concernant la Russie. Pareils
agissements de la part du Gouvernement russe, d’une part, représentent une
négation du patrimoine commun d’idéal et de traditions politiques, de respect
de la liberté et de prééminence du droit mentionné dans le préambule de la
Convention et, d’autre part, sont de nature à porter gravement atteinte à
l’examen par elle d’une requête déposée dans l’exercice du droit de recours
individuel et, par là, à entraver le droit même garanti par l’article 34 de la
Convention. Il y a donc eu méconnaissance par la Russie de l’article 34.
Par
ailleurs, la Cour note qu’après sa libération M. Ilaşcu s’est entretenu
avec les autorités moldaves de la possibilité de libérer les autres requérants
et que, dans ce contexte, M. Voronine, président de la Moldova, a accusé publiquement
M. Ilaşcu d’être la cause du maintien en détention de ses camarades, de
par son refus de retirer sa requête dirigée contre la Moldova et la Russie. De
tels propos venant de la plus haute autorité d’un Etat contractant, et faisant
dépendre l’amélioration de la situation des requérants du retrait de la requête
déposée à l’encontre de cet Etat ou d’un autre Etat contractant, représentent
une pression directe destinée à entraver l’exercice du droit de recours
individuel. Cette conclusion est valable quelle que soit l’influence réelle ou
théorique que peut avoir cette autorité sur la situation des requérants. Dès
lors, les déclarations de M. Voronine s’analysent en une entrave, par la
Moldova, à l’exercice du droit de recours individuel des requérants, au mépris
de l’article 34.