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Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne PRÉAMBULE Les peuples de l'Europe, en établissant entre eux une union sans cesse plus étroite, ont, décidé de partager un avenir pacifique fondé sur des valeurs communes. Consciente de son patrimoine spirituel et moral, l'Union se fonde sur les valeurs indivisibles et universelles de dignité humaine, de liberté, d'égalité et de solidarité; elle repose sur le principe de la démocratie et le principe de l'État de droit. Elle place la personne au cœur de son action en instituant la citoyenneté de l'Union et en créant un espace de liberté, de sécurité et de justice. L'Union contribue à la préservation et au développement de ces valeurs communes dans le respect de la diversité des cultures et des traditions des peuples de l'Europe, ainsi que de l'identité nationale des États membres et de l'organisation de leurs pouvoirs publics au niveau national, régional et local; elle cherche à promouvoir un développement équilibré et durable et assure la fibre circulation des personnes, des biens, des services et des capitaux, ainsi que la liberté d’établissement. A cette fin, il est nécessaire, en les rendant plus visibles dans une Charte, de renforcer la protection des droits fondamentaux à la lumière de l'évolution de la société, du progrès social et des développements scientifiques et technologiques. La présente Charte réaffirme, dans le respect des compétences et des tâches de la Communauté et de l'Union, ainsi que du principe de subsidiarité, les droits qui résultent notamment des traditions constitutionnelles et des obligations internationales communes aux États membres, du traité sur l'Union européenne et des traités communautaires, de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, des Chartes sociales adoptées par la Communauté et par le Conseil de l'Europe, ainsi que de la jurisprudence de la Cour de justice des Communautés européennes et de la Cour européenne des droits de l'homme. La jouissance de ces droits entraîne des responsabilités et des devoirs tant à l'égard d'autrui qu'à l'égard de la communauté humaine et des générations futures. En conséquence, l'Union reconnaît les droits, les libertés et les principes énoncés ci-après.
Chapitre I - Dignité Article 1 La dignité humaine est inviolable. Elle doit être respectée et protégée. Article 2 1. Toute personne a droit à la vie. Article 3 1. Toute personne a droit à son intégrité physique et mentale.
Article 4 Nul ne peut être soumis à la torture, ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. Article 5 1. Nul ne peut être tenu en esclavage ni en servitude. Chapitre II - Libertés Article 6 Toute personne a droit à la liberté et à la sûreté. Article 7 Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de ses Article 8 1. Toute personne a droit à la protection des données à caractère personnel la concernant. Article 9 Le droit de se marier et le droit de fonder une famille sont garantis selon les lois nationales qui enrégissent l'exercice. Article 10 1. Toute personne a droit à la liberté de pensée, de conscience et de religion. Ce droit implique la liberté de changer de religion ou de conviction, ainsi que la liberté de manifester sa religion ou sa conviction individuellement ou collectivement, en public ou en privé, par le culte, l'enseignement, les pratiques et l'accomplissement des rites. Article 11 1. Toute personne a droit à la liberté d'expression. Ce droit comprend la liberté d'opinion et la liberté de recevoir ou de communiquer des informations ou des idées sans qu'il puisse y avoir ingérence d'autorités publiques et sans considération de frontières. Article 12 1. Toute personne a droit à la liberté de réunion pacifique et à la liberté d'association à tous les niveaux, notamment dans les domaines politique, syndical et civique, ce qui implique le droit de toute personne de fonder avec d'autres des syndicats et de s'y affilier pour la défense de ses intérêts. Article 13 Les arts et la recherche scientifique sont libres. La liberté académique est respectée. Article 14 1. Toute personne a droit à l'éducation, ainsi qu'à l'accès à la formation professionnelle et Article 15 1. Toute personne a le droit de travailler et d'exercer une profession librement choisie ou Article 16 La liberté d'entreprise est reconnue conformément au droit communautaire et aux législations et pratiques nationales. Article 17 1. Toute personne a le droit de jouir de la propriété des biens qu'elle a acquis légalement, de les utiliser, d'en disposer et de les léguer. Nul ne peut être privé de sa propriété, si ce n'est pour cause d'utilité publique, dans des cas et conditions prévus par une loi et moyennant en temps utile une juste indemnité pour sa perte. L'usage des biens peut être réglementé par la loi dans la mesure nécessaire à l'intérêt général. Article 18 Le droit d'asile est garanti dans le respect des règles de la convention de Genève du 28 juillet 1951 et du protocole du 31 janvier 1967 relatifs au statut des réfugiés et conformément au traité instituant la Communauté européenne. Article 19
Chapitre III – Egalité Article 20 Toutes les personnes sont égales en droit. Article 21 1. Est interdite, toute discrimination fondée notamment sur le sexe, la race, la couleur, les Article 22 L'Union respecte la diversité culturelle, religieuse et linguistique. Article 23 L'égalité entre les hommes et les femmes doit être assurée dans tous les domaines, y compris en matière d'emploi, de travail et de rémunération. Article 24 1. Les enfants ont droit à la protection et aux soins nécessaires à leur bien-être. Ils peuvent Article 25 L'Union reconnaît et respecte le droit des personnes âgées à mener une vie digne et indépendante et à participer à la vie sociale et culturelle. Article 26 L'Union reconnaît et respecte le droit des personnes handicapées à bénéficier de mesures visant à assurer leur autonomie, leur intégration sociale et professionnelle et leur participation à la vie de la communauté. Chapitre IV - Solidarité Article 27 Les travailleurs ou leurs représentants doivent se voir garantir, aux niveaux appropriés, une Article 28 Les travailleurs et les employeurs, ou leurs organisations respectives, ont, conformément au droit communautaire et aux législations et pratiques nationales, le droit de négocier et de conclure des conventions collectives aux niveaux appropriés et de recourir, en cas de conflits d'intérêts, à des actions collectives pour la défense de leurs intérêts, y compris la grève. Article 29 Toute personne a le droit d'accéder à un service gratuit de placement. Article 30 Tout travailleur a droit à une protection contre tout licenciement injustifié, conformément au droit communautaire et aux législations et pratiques nationales. Article 31 1. Tout travailleur a droit à des conditions de travail qui respectent sa santé, sa sécurité et sa dignité. Article 32 Le travail des enfants est interdit. L'âge minimal d'admission au travail ne peut être inférieur à l'âge auquel cesse la période de scolarité obligatoire, sans préjudice des règles plus favorables aux jeunes et sauf dérogations limitées. Article 33 1. La protection de la famille est assurée sur le plan juridique, économique et social. Article 34 1. L'Union reconnaît et respecte le droit d'accès aux prestations de sécurité sociale et aux Article 35 Toute personne a le droit d'accéder à la prévention en matière de santé et de bénéficier de soins médicaux dans les conditions établies par les législations et pratiques nationales. Un niveau élevé de protection de la santé humaine est assuré dans la définition et la mise en oeuvre de toutes les politiques et actions de l'Union. Article 36 L'Union reconnaît et respecte l'accès aux services d'intérêt économique général tel qu'il est prévu par les législations et pratiques nationales, conformément au traité instituant la Communauté européenne, afin de promouvoir la cohésion sociale et territoriale de l'Union. Article 37 Un niveau élevé de protection de l'environnement et l'amélioration de sa qualité doivent être Article 38 Un niveau élevé de protection des consommateurs est assuré dans les politiques de l'Union. Chapitre V - Citoyenneté Article 39 1. Tout citoyen ou toute citoyenne de l'Union a le droit de vote et d'éligibilité aux élections au Parlement européen dans l'État membre où il ou elle réside, dans les mêmes conditions que les ressortissants de cet État. Article 40 Tout citoyen ou toute citoyenne de l'Union a le droit de vote et d'éligibilité aux élections Article 41 1. Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l'Union. Article 42 Tout citoyen ou toute citoyenne de l'Union ou toute personne physique ou morale résidant ou ayant son siège statutaire dans un État membre a un droit d'accès aux documents du Parlement européen, du Conseil et de la Commission. Article 43 Tout citoyen ou toute citoyenne de l'Union ou toute personne physique ou morale résidant ou ayant son siège statutaire dans un État membre a le droit de saisir le médiateur de l'Union de cas de mauvaise administration dans l'action des institutions ou organes communautaires, à l'exclusion de la Cour de justice et du Tribunal de première instance dans l'exercice de leurs functions juridictionnelles. Article 44 Tout citoyen ou toute citoyenne de l'Union ou toute personne physique ou morale résidant ou ayant son siège statutaire dans un État membre a le droit de pétition devant le Parlement européen. Article 45 1. Tout citoyen ou toute citoyenne de l'Union a le droit de circuler et de séjourner librement sur le territoire des États membres. Article 46 Tout citoyen de l'Union bénéficie, sur le territoire d'un pays tiers où l'État membre dont il est Chapitre VI - Justice Article 47 Toute personne dont les droits et libertés garantis par le droit de l'Union ont été violés a droit à un recours effectif devant un tribunal dans le respect des conditions prévues au présent article. Article 48 1. Tout accusé est présumé innocent jusqu'à ce que sa culpabilité ait été légalement établie. Article 49 1. Nul ne peut être condamné pour une action ou une omission qui, au moment où elle a été Article 50 Nul ne peut être poursuivi ou puni pénalement en raison d'une infraction pour laquelle il a déjà été acquitté ou condamné dans l'Union par un jugement pénal définitif conformément à la loi. Chapitre VII Dispositions générales Article 51 Champ d'application 1. Les dispositions de la présente Charte s'adressent aux institutions et organes de l'Union dans le respect du principe de subsidiarité, ainsi qu'aux États membres uniquement lorsqu'ils mettent en œuvre le droit de l'Union. En conséquence, ils respectent les droits, observent les principes et en promeuvent l'application, conformément à leurs compétences respectives. 2. La présente Charte ne crée aucune compétence ni aucune tâche nouvelles pour la Communauté et pour l'Union et ne modifie pas les compétences et tâches définies par les traités. Article 52 Portée des droits garantis 1. Toute limitation de l'exercice des droits et libertés reconnus par la présente Charte doit être prévue par la loi et respecter le contenu essentiel desdits droits et libertés. Dans le respect du principe de proportionnalité, des limitations ne peuvent être apportées que si elles sont nécessaires et répondent effectivement à des objectifs d'intérêt général reconnus par l'Union ou au besoin de protection des droits et libertés d'autrui. 2. Les droits reconnus par la présente Charte qui trouvent leur fondement dans les traités communautaires ou dans le traité sur l'Union européenne s'exercent dans les conditions et limites définies par ceux-ci. 3. Dans la mesure où la présente Charte contient des droits correspondant à des droits garantis par la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, leur sens et leur portée sont les mêmes que ceux que leur confère ladite convention. Cette disposition ne fait pas obstacle à ce que le droit de l'Union accorde une protection plus étendue. Article 53 Niveau de protection Aucune disposition de la présente Charte ne doit être interprétée comme limitant ou portant atteinte aux droits de l'homme et libertés fondamentales reconnus, dans leur champ d'application respectif, par le droit de l'Union, le droit international et les conventions Internationales auxquelles sont parties l'Union, la Communauté ou tous les États membres, et notamment la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ainsi que par les constitutions des États membres. Article 54 Interdiction de l'abus de droit Aucune des dispositions de la présente Charte ne doit être Interprétée comme impliquant un droit quelconque de se livrer à une activité ou d'accomplir un acte visant à la destruction des droits ou libertés reconnus dans la présente Charte ou à des limitations plus amples des droits et libertés que celles qui sont prévues par la présente Charte. |
La Charte des Droits fondamentaux de
l'Union européenne: Travaux préparatoires Mise en oeuvre |
Texte intégral de la Charte des droits fondamentaux au format pdf :
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