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L'Institut des droits de
l'homme des avocats européens (IDHAE) et 'Institut de formation en droits de
l'homme du Barreau de Paris organisent un cycle de formation sur la
jurisprudence de la Cour de justice de l'Union Européenne et de la Cour
européenne des droits de l'homme sur des droits fondamentaux. . LANCEMENT PAR
L’IDHAE D’UN OBSERVATOIRE DE LA JURISPRUDENCE DES DROITS FONDAMENTAUX - OJDF. « Quoi de neuf dans la
jurisprudence des droits fondamentaux ce mois-ci ! » Observatoire de la
jurisprudence des droits fondamentaux La
première réunion s’est déroulée le 19 décembre 2012 à la Maison du Barreau,
salle Pont au Change, Présentation
: Me
Bertrand Favreau, avocat au Barreau de Bordeaux Intervenants
- Me
Nathalie Korchia, avocat au Barreau de Paris Me
Thierry Bontinck, avocat au Barreau de Bruxelles Monsieur
Régis De Gouttes, magistrat honoraire et membre de la CNCDH Me
Christophe Pettiti, avocat au Barreau de Paris REUNION DU 19 DECEMBRE 2012 COUR DE JUSTICE DE L'UNION EUROPEENNE ·
Me Nathalie Korchia, avocat au
Barreau de Paris : L'arrêt CJUE Servet Kamberal
C-571/10 du 24 avril 2012 : Ressortissant albanais résidant de longue date en
Italie s'étant vu refuser une aide au logement motif pris de l'épuisement des
fonds alloués à ce titre par l'Etat italien. Questions préjudicielles sur
l'égalité de traitement dans le cadre des prestations sociales entre les
étrangers résidents, ressortissants des pays de l'Union et des pays tiers.
Rappel de la marge nationale d'appréciation dans les limites de l'unicité de
l'uniformisation de la notion de "prestation essentielle" par le
truchement de l'article 34 de la Charte des droits de l'Union. Rejet d'espèce
portant sur les questions préjudicielles portant sur l'ordonnancement
juridique et conflits entre CEDH, Droit de l'Union, Charte des droits de
l'Union, droit national et préalable des recours internes de contrôle de
constitutionnalité. . L'arrêt Toshiba, C-17/10, 14 février 2012: sur le principe Non Bis in Idem. La Cour, réunie en
Grande Chambre, reconnait la possibilité pour l'autorité tchèque de
concurrence de condamner une entente mondiale, par ailleurs condamnée par la
Commission, sur la base du droit tchèque, pour des faits antérieurs au ler mai 2004, date de son entrée dans PUE. L'arrêt CJ, Otis NV, C-199/11, 6 novembre 2012: sur l'impartialité. La Commission peut intenter une
action réparation devant une juridiction nationale (Belge en l'espèce) au nom
de l'UE, du préjudice subi par l'UE causé par une pratique
anticoncurrentielle. L'arrêt Nexans, T 135/09 et Prysraian SpA T 140/09, 14
novembre 2012 rendus le même jour et pour
des faits identiques : le contrôle de la motivation des décisions
d'inspection est nécessaire pour garantir le respect des droits de la
défense. En l'espèce, le Tribunal contrôle de manière très rigoureuse et très
pédagogique ( La Commission avait initié une enquête
relative à des soupçons d'entente dans le secteur des câbles électriques sur
la base d'une déclaration de clémence. Elle procède ainsi à des inspections
surprises au siège des deux entreprises. Le Tribunal rappelle que la
Commission ne pouvait effectuer des inspections portant sur l'ensemble des
activités de câbles électriques dès lors que les indices obtenus par la
demande de clémence ne lui permettait de soupçonner une entente qu'en ce qui
concerne certains câbles uniquement). ·
Me Thierry Bontinck, avocat au
Barreau de Bruxelles L'arrêt Odile Jacob, C-404/10 P, 28 juin 2012 : qui porte sur le droit fondamental d'accès aux documents dans
le cadre des procédures de contrôle des concentrations. Dans la recherche
d'un équilibre entre transparence et efficacité de l'action de
l'administration, la Cour a tranché en faveur de la confiance légitime des
entreprises en accordant la possibilité pour la Commission de se fonder sur
des présomptions générales (plutôt que sur un examen concret et individuel de
chacun des documents demandés, conformément au règlement 1049/2001) afin de
refuser l'accès aux documents. Jurisprudence qui devrait également
s'appliquer en matière d'antitrust. COUR
EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME · Me Christophe Pettiti, avocat au
Barreau de Paris Par un arrêt en date du 6 décembre 2012 (Michaud C. France, Req. if 12323/11),
la Cour européenne des droits de l'homme n'a pas retenu la violation
de l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme dans
l'affaire relative au secret professionnel des avocats confronté aux textes
transposant les directives communautaires concernant la lutte contre le
blanchiment des capitaux et imposant à l'avocat de transmettre aux autorités
de lutte contre le blanchiment, dans le cadre de certaines de ses activités
juridiques, une déclaration en cas de soupçon à l'encontre de son client, et
à son insu. La Cour a considéré dans cette affaire qu'il n'y avait pas eu de
présomption de protection équivalente offerte par le droit communautaire, ce
qui permettait à la Cour européenne d'examiner l'affaire. En ce qui concerne
la protection du secret professionnel des avocats. La Cour rappelle
préalablement « que si l'article 8
protège la confidentialité de toute «- correspondance » entre individus, il
accorde une protection renforcée aux échanges entre les avocats et leurs
clients. Cela se justifie par le fait que les avocats se voient confier une
mission fondamentale dans une société démocratique : la défense des
justiciables.....» (& 118). Pour la Cour, « L'obligation de déclaration de soupçon ne
touche donc pas à l'essence même de la mission de défense qui, connue indiqué
précédemment, constitue le fondement du secret professionnel des avocats. »
(& 128). La Cour
retient pour justifier la non violation le fait que l'avocat ne transmet pas
directement aux autorités publiques sa déclaration, mais à son Bâtonnier qui
« plus à même que quiconque
d'apprécier ce qui est couvert ou non par le secret professionnel, ne
transmettent) ensuite la déclaration de soupçon à Tracfin
qu'après s'être assurés que les conditions fixées par l'article L. 561-3 du
code monétaire et financier sont remplies (article L. 561-17 du même code ;
paragraphe 38 ci-dessus).. C'est compte tenu de ces éléments que la
Cour considère « que, telle que mise
en oeuvre en France et eu égard au but légitime
poursuivi et à la particulière importance de celui-ci dans une société
démocratique, l'obligation de déclaration de soupçon ne porte pas une
atteinte disproportionnée au secret professionnel des avocats (& 131). COUR EUROPEENNE DES
DROITS DE L'HOMME Arrêt du 11 octobre
2012, CN et V. c. France, req. n°67724/09 : cette affaire concerne un cas
d'esclave moderne. Il s'agissait de deux jeunes filles nées au Burundi qui
ont été contraintes de travailler au domicile d'un diplomate du Burundi à
Paris, sans être rémunérées et dans des conditions de vie particulièrement
attentatoire sà la dignité. Une procédure pénale a
été engagée par le Parquet pour des faits de soumission contraires à la
dignité de la personne. La Cour d'appel considérera que l'infraction à
l'article 225-14 du Code pénal n'était pas constituée. Les faits remontent
aux dispositions du Code pénal avant la modification apportée par la loi du
18 mars 2003. La Cour européenne des droits de l'homme a considéré que l'une
des deux soeurs avait été soumise à un travail
forcé ou obligatoire au sens de l'article 4-2 de la Convention, dans la
mesure où la requérante avait été forcée de fournir un travail d'une grande
importance, tout en étant sous la menace d'une peine, la peine pouvant
revêtir une forme plus subtile d'ordre psychologique, telle que la dénonciation
de travailleur en situation illégale. La Cour a également considéré que l'une
des requérantes avait été soumise à une servitude au sens de l'article 4-1 de
la Convention, la servitude constituant une qualification spéciale du travail
forcé ou obligatoire, dès lors que la requérante avait le sentiment que sa
condition, à savoir le fait d'effectuer un travail forcé au domicile,
n'allait pas évoluer. La Cour a considéré que l'Etat français n'avait pas
respecté son obligation positive de mettre en place un cadre législatif et
administratif interdisant et réprimant le travail forcé ou obligatoire, la
servitude et l'esclavage, confirmant une jurisprudence Siliadin. ·
Monsieur Régis De Gouttes, magistrat honoraire et membre
de la CNCDH des variations de la jurisprudence récente de la Cour
européenne concernant l'adoption des enfants par des parents homosexuels : Gas et Dubois c. France du 15 mars 2012 Fretté c. France du 26 février 2002 EB c. France du 22 janvier 2008 Shajk et Kopf c.
Autriche du 24 juin 2010 PB et JS c. Autriche
22 juillet 2010 Kozac c. Pologne du 2 mars 2010 SH et autres c. Autriche
6 décembre 2011 Cour de Cassation (France) 13 ars 2007 Décision du Conseil Constitutionnel du 6 octobre 2010. QPC 28 janvier 2011
La prochaine réunion aura lieu le 14
février 2013 à la Maison du Barreau, salle Pour toute information et inscription : Maître
Christophe PETTITI Secrétaire
Général 57
Avenue Bugeaud, 75116 PARIS Tel. 01 55 73 30 70 - Fax. 01 45 05 21 54
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