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L'Institut des droits de l'homme des avocats européens (IDHAE) et 'Institut de formation en droits de l'homme du Barreau de Paris organisent un cycle de formation sur la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union Européenne et de la Cour européenne des droits de l'homme sur des droits fondamentaux.

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LANCEMENT PAR L’IDHAE D’UN OBSERVATOIRE DE LA JURISPRUDENCE DES DROITS FONDAMENTAUX - OJDF.

 

« Quoi de neuf dans la jurisprudence des droits fondamentaux ce mois-ci ! »

 

Observatoire de la jurisprudence des droits fondamentaux

 

La première réunion s’est déroulée le 19 décembre 2012 à la Maison du Barreau, salle Pont au Change,

Présentation :

Me Bertrand Favreau, avocat au Barreau de Bordeaux

Intervenants -

Me Nathalie Korchia, avocat au Barreau de Paris

Me Thierry Bontinck, avocat au Barreau de Bruxelles

Monsieur Régis De Gouttes, magistrat honoraire et membre de la CNCDH

Me Christophe Pettiti, avocat au Barreau de Paris

 

REUNION DU  19 DECEMBRE 2012

 

COUR DE JUSTICE DE L'UNION EUROPEENNE       

 

·       Me Nathalie Korchia, avocat au Barreau de Paris :

 

L'arrêt CJUE Servet Kamberal C-571/10 du 24 avril 2012 : Ressortissant albanais résidant de longue date en Italie s'étant vu refuser une aide au logement motif pris de l'épuisement des fonds alloués à ce titre par l'Etat italien. Questions préjudicielles sur l'égalité de traitement dans le cadre des prestations sociales entre les étrangers résidents, ressortissants des pays de l'Union et des pays tiers. Rappel de la marge nationale d'appréciation dans les limites de l'unicité de l'uniformisation de la notion de "prestation essentielle" par le truchement de l'article 34 de la Charte des droits de l'Union. Rejet d'espèce portant sur les questions préjudicielles portant sur l'ordonnancement juridique et conflits entre CEDH, Droit de l'Union, Charte des droits de l'Union, droit national et préalable des recours internes de contrôle de constitutionnalité.

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L'arrêt Toshiba, C-17/10, 14 février 2012: sur le principe Non Bis in Idem. La Cour, réunie en Grande Chambre, reconnait la possibilité pour l'autorité tchèque de concurrence de condamner une entente mondiale, par ailleurs condamnée par la Commission, sur la base du droit tchèque, pour des faits antérieurs au ler mai 2004, date de son entrée dans PUE.

 

L'arrêt CJ, Otis NV, C-199/11, 6 novembre 2012: sur l'impartialité. La Commission peut intenter une action réparation devant une juridiction nationale (Belge en l'espèce) au nom de l'UE, du préjudice subi par l'UE causé par une pratique anticoncurrentielle.

 

L'arrêt Nexans, T 135/09 et Prysraian SpA T 140/09, 14 novembre 2012 rendus le même jour et pour des faits identiques : le contrôle de la motivation des décisions d'inspection est nécessaire pour garantir le respect des droits de la défense. En l'espèce, le Tribunal contrôle de manière très rigoureuse et très pédagogique ( La Commission avait initié une enquête relative à des soupçons d'entente dans le secteur des câbles électriques sur la base d'une déclaration de clémence. Elle procède ainsi à des inspections surprises au siège des deux entreprises. Le Tribunal rappelle que la Commission ne pouvait effectuer des inspections portant sur l'ensemble des activités de câbles électriques dès lors que les indices obtenus par la demande de clémence ne lui permettait de soupçonner une entente qu'en ce qui concerne certains câbles uniquement).

 

 

·       Me Thierry Bontinck, avocat au Barreau de Bruxelles

 

 

L'arrêt Odile Jacob, C-404/10 P, 28 juin 2012 : qui porte sur le droit fondamental d'accès aux documents dans le cadre des procédures de contrôle des concentrations. Dans la recherche d'un équilibre entre transparence et efficacité de l'action de l'administration, la Cour a tranché en faveur de la confiance légitime des entreprises en accordant la possibilité pour la Commission de se fonder sur des présomptions générales (plutôt que sur un examen concret et individuel de chacun des documents demandés, conformément au règlement 1049/2001) afin de refuser l'accès aux documents. Jurisprudence qui devrait également s'appliquer en matière d'antitrust.

 

COUR EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME                    

 

·       Me Christophe Pettiti, avocat au Barreau de Paris

Par un arrêt en date du 6 décembre 2012 (Michaud C. France, Req. if 12323/11), la Cour européenne des droits de l'homme n'a pas retenu la violation de l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme dans l'affaire relative au secret professionnel des avocats confronté aux textes transposant les directives communautaires concernant la lutte contre le blanchiment des capitaux et imposant à l'avocat de transmettre aux autorités de lutte contre le blanchiment, dans le cadre de certaines de ses activités juridiques, une déclaration en cas de soupçon à l'encontre de son client, et à son insu. La Cour a considéré dans cette affaire qu'il n'y avait pas eu de présomption de protection équivalente offerte par le droit communautaire, ce qui permettait à la Cour européenne d'examiner l'affaire. En ce qui concerne la protection du secret professionnel des avocats. La Cour rappelle préalablement « que si l'article 8 protège la confidentialité de toute «- correspondance » entre individus, il accorde une protection renforcée aux échanges entre les avocats et leurs clients. Cela se justifie par le fait que les avocats se voient confier une mission fondamentale dans une société démocratique : la défense des justiciables.....» (& 118). Pour la Cour, « L'obligation de déclaration de soupçon ne touche donc pas à l'essence même de la mission de défense qui, connue indiqué précédemment, constitue le fondement du secret professionnel des avocats. » (& 128). La Cour retient pour justifier la non violation le fait que l'avocat ne transmet pas directement aux autorités publiques sa déclaration, mais à son Bâtonnier qui « plus à même que quiconque d'apprécier ce qui est couvert ou non par le secret professionnel, ne transmettent) ensuite la déclaration de soupçon à Tracfin qu'après s'être assurés que les conditions fixées par l'article L. 561-3 du code monétaire et financier sont remplies (article L. 561-17 du même code ; paragraphe 38 ci-dessus).. C'est compte tenu de ces éléments que la Cour considère « que, telle que mise en oeuvre en France et eu égard au but légitime poursuivi et à la particulière importance de celui-ci dans une société démocratique, l'obligation de déclaration de soupçon ne porte pas une atteinte disproportionnée au secret professionnel des avocats (& 131).

 

COUR EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME

Arrêt du 11 octobre 2012, CN et V. c. France, req. n°67724/09 : cette affaire concerne un cas d'esclave moderne. Il s'agissait de deux jeunes filles nées au Burundi qui ont été contraintes de travailler au domicile d'un diplomate du Burundi à Paris, sans être rémunérées et dans des conditions de vie particulièrement attentatoire la dignité. Une procédure pénale a été engagée par le Parquet pour des faits de soumission contraires à la dignité de la personne. La Cour d'appel considérera que l'infraction à l'article 225-14 du Code pénal n'était pas constituée. Les faits remontent aux dispositions du Code pénal avant la modification apportée par la loi du 18 mars 2003. La Cour européenne des droits de l'homme a considéré que l'une des deux soeurs avait été soumise à un travail forcé ou obligatoire au sens de l'article 4-2 de la Convention, dans la mesure où la requérante avait été forcée de fournir un travail d'une grande importance, tout en étant sous la menace d'une peine, la peine pouvant revêtir une forme plus subtile d'ordre psychologique, telle que la dénonciation de travailleur en situation illégale. La Cour a également considéré que l'une des requérantes avait été soumise à une servitude au sens de l'article 4-1 de la Convention, la servitude constituant une qualification spéciale du travail forcé ou obligatoire, dès lors que la requérante avait le sentiment que sa condition, à savoir le fait d'effectuer un travail forcé au domicile, n'allait pas évoluer. La Cour a considéré que l'Etat français n'avait pas respecté son obligation positive de mettre en place un cadre législatif et administratif interdisant et réprimant le travail forcé ou obligatoire, la servitude et l'esclavage, confirmant une jurisprudence Siliadin.

·       Monsieur Régis De Gouttes, magistrat honoraire et membre de la CNCDH

des variations de la jurisprudence récente de la Cour européenne concernant l'adoption des enfants par des parents homosexuels :

Gas et Dubois c. France du 15 mars 2012

Fretté c. France du 26 février 2002

EB c. France du 22 janvier 2008

Shajk et Kopf c. Autriche du 24 juin 2010

PB et JS c. Autriche  22 juillet 2010

Kozac c. Pologne du 2 mars 2010

SH et autres c. Autriche  6  décembre 2011

Cour de Cassation (France) 13 ars 2007

Décision du Conseil Constitutionnel du 6 octobre 2010.

QPC 28 janvier  2011

 

La prochaine réunion aura lieu le 14 février 2013 à la Maison du Barreau, salle
Gaston Monnerville, de 18 heures à 20 heures.

 

Pour toute information et inscription :

Maître Christophe PETTITI

Secrétaire Général

57 Avenue Bugeaud, 75116 PARIS

Tel. 01 55 73 30 70 - Fax. 01 45 05 21 54

cpettiti@idhae.org

 

  

Institut des Droits de l’Homme des Avocats Européens

European Bar Human Rights Institute

4-6, rue de la Boucherie

L - 2012 Luxembourg

www.idhae.org

e-mail : idhae@idhae.org